Publics concernés : les candidats admissibles aux concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives (CTAPS), des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (ETAPS) et des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives (OTAPS), ainsi que ceux admissibles à l'examen professionnel permettant l'accès au cadre d'emploi des ETAPS. Objet : le décret modifie certaines dispositions relatives aux épreuves physiques et sportives des concours permettant le recrutement des CTAPS, des ETAPS et des OTAPS, ainsi que de l'examen professionnel permettant le recrutement des ETAPS. Il rend facultative l'épreuve physique du concours d'accès au cadre d'emploi des CTAPS ; cette épreuve facultative est de type « terrestre » ou « aquatique ». Le dispositif de dispense associé est par conséquent supprimé. De plus, pour les concours d'accès aux cadres d'emplois des ETAPS et des OTAPS, le texte modifie le dispositif de dispense initialement réservé aux femmes enceintes, en l'étendant désormais en faveur des femmes bénéficiant du délai légal postnatal ainsi qu'à celles allaitant au-delà du délai postnatal. Les femmes qui auraient accouché avant vingt-deux semaines d'aménorrhée pourront également en bénéficier, sous réserve de la présentation d'un certificat médical prévu à l'article 1er du décret n° 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l'application du second alinéa de l'article 79-1 du code civil. La note attribuée aux candidates dispensées est fixée à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours. Le texte supprime par ailleurs la possibilité de dispense des candidats blessés au moment des épreuves physiques. Ce décret harmonise par ailleurs la durée de l'épreuve orale d'admission des concours CTAPS et OTAPS et de celle subie par les candidats aux concours d'accès aux cadres d'emplois de catégorie A et de catégorie C. Il actualise également la nomenclature du niveau de diplôme nécessaire dans le cadre du concours pour le recrutement des CTAPS suite aux évolutions du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles. Enfin, le texte actualise les décrets prémentionnés afin de tenir compte de l'entrée en vigueur du code général de la fonction publique depuis le 1er mars 2022. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il n'est applicable qu'aux concours et examens professionnels ouverts à compter de cette date. Application : le décret est un texte autonome. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 92-368 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 93-553 du 26 mars 1993 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours externe pour le recrutement des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 93-555 du 26 mars 1993 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l'application du second alinéa de l'article 79-1 du code civil ;
Vu le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 2011-789 du 28 juin 2011 modifié fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 2011-790 du 28 juin 2011 modifié fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 7 du décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 18 février 2026 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 juin 2026,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000054788350
Le décret n° 93-553 du 26 mars 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article 4, les mots : « vingt minutes » sont remplacés par les mots : « quinze minutes » ;
2° Après l'article 4 est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Les candidates enceintes ou bénéficiant du délai légal postnatal, ainsi que les femmes allaitant au-delà du délai légal postnatal sont dispensées, à leur demande, de l'épreuve physique. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates en possession d'un certificat médical prévu à l'article 1er du décret n° 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l'application du second alinéa de l'article 79-1 du code civil sont également dispensées, à leur demande et dans les mêmes conditions, de l'épreuve physique. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent. » ;
3° A l'article 7 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 325-92 et R. 325-95 du code général de la fonction publique » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article R. 325-91 du même code » ;
c) Au septième alinéa, les mots : « à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 325-91 et R. 325-92 du même code » ;
d) Au neuvième alinéa, les mots : « l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 325-19 et L. 325-20 du même code » ;
4° A l'article 8 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « une note de 0 à 20 », sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues aux articles R. 325-111 à R. 325-115 du code général de la fonction publique » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé.
Article 2 JORFARTI000054788360
Le décret n° 93-555 du 26 mars 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article 1er :
a) Les mots : « niveau II » sont remplacés par les mots : « niveau 6 » ;
b) Les mots : « l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 335-5 du code de l'éducation » ;
2° A l'article 9 :
a) Les quatre premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « 2° Un entretien » sont remplacés par les mots : « L'épreuve unique d'admission du concours externe consiste en un entretien » ;
3° A l'article 10 :
a) Les quatre premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « 2° Un entretien » sont remplacés par les mots : « L'épreuve unique d'admission du concours interne consiste en un entretien » et les mots : « vingt minutes » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq minutes » ;
4° A l'article 11 :
a) Au premier alinéa, les mots : « orale facultative de langue vivante » sont remplacés par les mots : « facultative à choisir entre les épreuves suivantes : » ;
b) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 1° Une épreuve physique comprenant au choix : un parcours de natation ou une épreuve de course (coefficient 1) ; »
c) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « 2° Une épreuve orale de langue vivante. Ils choisissent, lors de leur inscription, l'une des langues étrangères suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais, russe, arabe moderne ou grec. L'épreuve consiste en la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte dans la langue choisie suivie d'une conversation dans cette langue (durée : quinze minutes après une préparation de même durée : coefficient 1). » ;
d) A la fin du quatrième alinéa, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le candidat indique son choix lors de son inscription au concours. Il ne peut en aucun cas en changer postérieurement à la clôture des inscriptions. » ;
5° L'article 11-1 est abrogé ;
6° A l'article 14 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 325-91 et R. 325-92 du code général de la fonction publique » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article R. 325-91 du même code » ;
c) Au neuvième alinéa, les mots : « l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 325-19 et L. 325-20 du même code » ;
7° A l'article 15 :
a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « une note de 0 à 20 », sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues aux articles R. 325-111 à R. 325-115 du code général de la fonction publique » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé.
Article 3 JORFARTI000054788369
Le décret n° 2011-789 du 28 juin 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 9 :
a) A la première phrase :
- les mots : « les candidats blessés au moment des épreuves physiques et » sont supprimés ;
- après les mots : « les candidates enceintes », sont insérés les mots : « ou bénéficiant du délai légal postnatal, ainsi que les femmes allaitant au-delà du délai légal postnatal » ;
- le mot : « dispensés » est remplacé par le mot : « dispensées » ;
- les mots : « de ces épreuves » sont remplacés par les mots : « de l'épreuve physique » ;
b) A la deuxième phrase, le mot : « Ils » est remplacé par le mot : « Elles » ;
c) Après les mots : « leur état. », est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les candidates en possession d'un certificat médical prévu à l'article 1er du décret n° 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l'application du second alinéa de l'article 79-1 du code civil sont également dispensées, à leur demande et dans les mêmes conditions, de l'épreuve physique. » ;
d) A la troisième phrase :
- la première occurrence du mot : « candidats » est remplacée par le mot : « candidates » ;
- le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ;
2° A l'article 11 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 325-92 et R. 325-95 du code général de la fonction publique » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 325-91 et R. 325-92 du même code » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article R. 325-91 du même code » ;
d) Au huitième alinéa les mots : « à l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 325-19 et L. 325-20 du même code » ;
3° A l'article 12 :
a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « une note de 0 à 20 », sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues aux articles R. 325-111 à R. 325-115 du code général de la fonction publique » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé.
Article 4 JORFARTI000054788376
Le décret n° 2011-790 du 28 juin 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 2 est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Les candidates enceintes ou bénéficiant du délai légal postnatal, ainsi que les femmes allaitant au-delà du délai légal postnatal sont dispensées, à leur demande, de l'épreuve physique. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates en possession d'un certificat médical prévu à l'article 1er du décret n° 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l'application du second alinéa de l'article 79-1 du code civil sont également dispensées, à leur demande et dans les mêmes conditions, de l'épreuve physique. Les candidates bénéficiant de cette dispense se voient attribuer une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent. » ;
2° A l'article 4 :
a) Les mots : « l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 325-91 et R. 325-92 du code général de la fonction publique » ;
b) Les mots : « l'article 42 du décret de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article R. 325-9 du même code » ;
3° A l'article 5 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 325-92 et R. 325-95 du code général de la fonction publique » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « dans des conditions identiques à celles prévues par les articles L. 325-19 et L. 325-20 du même code » ;
4° A l'article 6 :
a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « une note de 0 à 20 », sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues à l'article 18 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
Article 5 JORFARTI000054788388
Les concours d'accès aux cadres d'emplois concernés par le présent décret, ouverts avant son entrée en vigueur, se poursuivent jusqu'à leur terme, dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture.
Article 6 JORFARTI000054788389
La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 août 2026.
Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, Françoise GATEL
La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, Marina FERRARI
Textes cités liens · DILA13
Code général de la fonction publique