Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du sport ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 2 février 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 3 février 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 JORFARTI000024096068
Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret.
Article 2 JORFARTI000024096070
Le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comprend les grades suivants :
1° Educateur territorial des activités physiques et sportives ;
2° Educateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2e classe ;
3° Educateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1re classe.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 22 mars 2010 susvisé.
Article 3 JORFARTI000024096072
I. ― Les membres du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives préparent, coordonnent et mettent en œuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif des activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement public.
Ils encadrent l'exercice d'activités sportives ou de plein air par des groupes d'enfants, d'adolescents et d'adultes.
Ils assurent la surveillance et la bonne tenue des équipements.
Ils veillent à la sécurité des participants et du public.
Ils peuvent encadrer des agents de catégorie C.
Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives exerçant leurs fonctions dans les piscines peuvent être chefs de bassin.
II. ― Les titulaires des grades d'éducateur principal des activités physiques et sportives de 2e classe et d'éducateur principal des activités physiques et sportives de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau particulier d'expertise.
Ils encadrent les participants aux compétitions sportives.
Ils peuvent participer à la conception du projet d'activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement, à l'animation d'une structure et à l'élaboration du bilan de ces activités. Ils peuvent être adjoints au responsable de service.
CHAPITRE II : RECRUTEMENT
SECTION 1 : EDUCATEUR TERRITORIAL DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
Article 4 JORFARTI000024096114
Les recrutements opérés par voie de concours au titre de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans le grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 4 et aux articles 5, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies à l'article 5 du présent décret.
Article 5 JORFARTI000024096116
I. ― Le concours externe est un concours sur titres avec épreuves ouvert, pour 40 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires de l'un des diplômes homologués au niveau IV mentionnés au deuxième alinéa ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Les diplômes mentionnés au premier alinéa sont, d'une part, le brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) et, d'autre part, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) délivré dans le domaine du sport.
Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 40 % et 20 % des postes à pourvoir.
II. ― Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des concours mentionnés au I est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou sur une place au moins.
Article 6 JORFARTI000024096118
Les concours mentionnés à l'article 5 sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
Article 7 JORFARTI000024096119
Les recrutements opérés au titre du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives selon les modalités prévues au 2° de l'article 4 et aux articles 8 et 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, titulaires des grades d'opérateur qualifié et d'opérateur principal, comptant au moins huit ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins dans le cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, et ayant été admis à un examen professionnel organisé par les centres de gestion.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
SECTION 2 : EDUCATEUR TERRITORIAL DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES PRINCIPAL DE 2E CLASSE
Article 8 JORFARTI000024096122
Les recrutements opérés par voie de concours au titre de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans le grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2e classe interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 6 et aux articles 7, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies à l'article 9 du présent décret.
Article 9 JORFARTI000024096124
I. ― Le concours externe est un concours sur titres avec épreuves ouvert, pour 50 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du diplôme homologué au niveau III mentionné au deuxième alinéa ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Le diplôme mentionné au premier alinéa est le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS), spécialité « perfectionnement sportif », complété du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » pour les mentions de ce diplôme relevant du secteur aquatique ou de la natation.
Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 30 % et 20 % des postes à pourvoir.
II. ― Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des concours mentionnés au I est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou sur une place au moins.
Article 10 JORFARTI000024096126
Les concours mentionnés à l'article 9 sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
Article 11 JORFARTI000024096127
Les recrutements opérés au titre du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2e classe selon les modalités prévues au 2° de l'article 6 et aux articles 8 et 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 6 du décret du 22 mars 2010 susvisé les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, titulaires des grades d'opérateur qualifié et d'opérateur principal, comptant au moins dix ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins dans le cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, et ayant été admis à un examen professionnel organisé par les centres de gestion.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
CHAPITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE
Article 12 JORFARTI000024096075
I. ― Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux articles 6 et 10 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont respectivement nommés éducateur territorial des activités physiques et sportives stagiaire et éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l'article 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de cinq jours.
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux articles 7 et 11 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont respectivement nommés éducateur territorial des activités physiques et sportives stagiaire et éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l'article 11 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
II. ― Le classement et la titularisation des candidats interviennent selon les modalités définies respectivement au chapitre III et à l'article 12 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Article 13 JORFARTI000024096080
Dans un délai de deux ans suivant leur nomination par l'une des voies mentionnées à l'article 12 ou par la voie du détachement ou de l'intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.
Article 14 JORFARTI000024096082
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 13, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Article 15 JORFARTI000024096084
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
Article 16 JORFARTI000024096086
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 13, 14 et 15 peut être portée au maximum à dix jours.
CHAPITRE IV : AVANCEMENT
Article 17 JORFARTI000024096087
I. ― L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 24 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
II. ― L'avancement au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par le I de l'article 25 du même décret.
III. ― L'avancement au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par le II de l'article 25 du même décret.
CHAPITRE V : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS
Article 18 JORFARTI000024096089
Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil |
|---|
Educateur hors classe | Educateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1re classe |
|
|
|
|
7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 8e échelon | 2/9 de l'ancienneté acquise majorés de deux ans |
5e échelon : |
|
|
― à partir d'un an | 8e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
4e échelon : |
|
|
― au-delà d'un an | 7e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
3e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon : |
|
|
― à partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
Educateur de 1re classe
| Educateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2e classe |
|
|
|
|
8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
7e échelon : |
|
|
― à partir de deux ans | 12e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
6e échelon : |
|
|
― à partir de deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
5e échelon : |
|
|
― à partir de deux ans | 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
4e échelon : |
|
|
― à partir d'un an | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 8e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an |
3e échelon : |
|
|
― à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 7e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an |
2e échelon : |
|
|
― à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois |
1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
Educateur de 2e classe | Educateur territorial des activités physiques et sportives |
|
|
|
|
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon : |
|
|
― à partir de six mois | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an |
― avant six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
4e échelon : |
|
|
― à partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois |
3e échelon : |
|
|
― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.
Article 19 JORFARTI000024096091
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives sont placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leur précédent cadre d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.
Article 20 JORFARTI000024096093
I. ― Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois régi par le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ont la possibilité d'être nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives.
II. ― Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives mentionné au I poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.
Article 21 JORFARTI000024096095
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois régi par le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, au titre du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ont la possibilité d'être nommés dans le grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives du cadre d'emplois d'intégration.
Article 22 JORFARTI000024096097
Les agents contractuels, recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'éducateur de 2e classe, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives régi par le présent décret.
Article 23 JORFARTI000024096098
I. ― Les tableaux d'avancement aux grades d'éducateur de 1re classe et d'éducateur hors classe, établis au titre de l'année 2011, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011, au titre du cadre d'emplois d'intégration, respectivement aux grades d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2e classe et d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1re classe.
II. ― Les fonctionnaires promus en application du I sont classés dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du titre IV du décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration en application des dispositions de l'article 18 du présent décret.
Article 24 JORFARTI000024096100
I. ― Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade d'éducateur hors classe ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2011 et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret ont la possibilité d'être nommés au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1re classe du présent cadre d'emplois.
Les nominations ainsi prononcées s'imputent sur le nombre de nominations au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1re classe intervenant par la voie mentionnée au 1° du II de l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
II. ― Le classement des intéressés dans le grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1re classe est opéré en application du II de l'article 23 du présent décret.
Article 25 JORFARTI000024096102
Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 26 JORFARTI000024096103
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles 7 et 11 du présent décret, la proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 du décret du 22 mars 2010 susvisé est fixée conformément aux dispositions de l'article 30 de ce dernier décret.
Article 27 JORFARTI000024096105
La mention : « Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives » est inscrite en annexe au décret du 22 mars 2010 susvisé.
Article 28 JORFARTI000024096107
Sont abrogés :
1° Les articles 4,15,25 à 32 et 41 du décret n° 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
2° Le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
3° Le décret n° 95-28 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives.
Article 29 JORFARTI000024096111
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Article 30 JORFARTI000024096113
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 mai 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, Philippe Richert Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin
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