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Décret n° 93-553 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours externe pour le recrutement des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureDécret
Signé le26 mars 1993
Publié le28 mars 1993
PublicationJORF n°74 du 28 mars 1993
NORINTB9300193D
IdentifiantJORFTEXT000000543527
RéférenceDécret n° 93-553 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours externe pour le recrutement des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, JO du 28 mars 1993, NOR INTB9300193DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l’enseignement technologique ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, notamment son article 4 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,

Décrète :

CHAPITRE Ier : Nature des épreuves du concours

Article (sans numéro) JORFARTI000001002693

Art. 1er. - Le concours externe d’accès au cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives comporte des épreuves d’admissibilité et d’admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001194998

Art. 2. - Les épreuves d’admissibilité du concours externe de recrutement des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives comprennent :

1° Un questionnaire de vingt questions à choix multiples relatif à la connaissance de la réglementation sportive, de l’organisation du sport dans les collectivités territoriales et de la sécurité dans les équipements sportifs (durée : trente minutes coefficient 2) ;

2° La rédaction d’un rapport établi à partir d’un dossier relatif à un événement ou à un incident ayant eu lieu sur un équipement sportif (durée : une heure trente ; coefficient 3).

Article (sans numéro) JORFARTI000001704083

Art. 3. - Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d’admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001578382

Art. 4. - Les épreuves d’admission du concours externe comprennent :

1° Un entretien avec les membres du jury sur les connaissances du candidat dans le domaine des activités physiques et sportives ainsi que sur sa motivation pour occuper un emploi d’opérateur territorial des activités physiques et sportives (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

2° Une épreuve physique comprenant (coefficient 1) :

- un parcours de natation ;

- une épreuve de course.

Article (sans numéro) JORFARTI000001967562

Art. 5. - Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 2 et 4 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des sports.

CHAPITRE II : Organisation des concours

Article (sans numéro) JORFARTI000001387503

Art. 6. - Chaque session de concours fait l’objet d’un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Les avis de concours sont publiés au recueil des actes administratifs du département concerné deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures.

Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.

Les collectivités et établissements non affiliés, assurent par eux-mêmes cette mission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001387504

Art. 7. - Le jury est nommé par arrêté de l’autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement qui organise le concours.

Il comprend au moins trois et au plus cinq membres. A l’exception des membres mentionnés à l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et facultativement du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année pour son ressort, par le président du tribunal administratif.

L’arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les correcteurs sont désignés par arrêté de l’autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001387505

Art. 8. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Le jury arrête, pour chaque concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d’admission, d’après le total des points qu’ils ont obtenus à l’ensemble des épreuves d’admissibilité.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une de ces épreuves entraîne l’élimination de la liste d’admissibilité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001194999

Art. 9. - Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d’examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001128512

Art. 10. - A l’issue des épreuves, le jury arrête la liste d’admission. La liste d’aptitude est établie par ordre alphabétique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001195000

Art. 11. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui ’le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre de la jeunesse et des sports, FRÉDÉRIQUE BREDIN

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR Art. 6. - Chaque session de concours fait l’objet d’un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Les avis de concours sont publiés au recueil des actes administratifs du département concerné deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés. Les collectivités et établissements non affiliés, assurent par eux-mêmes cette mission. Art. 7. - Le jury est nommé par arrêté de l’autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement qui organise le concours. Il comprend au moins trois et au plus cinq membres. A l’exception des membres mentionnés à l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et facultativement du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année pour son ressort, par le président du tribunal administratif. L’arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les correcteurs sont désignés par arrêté de l’autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs. Art. 8. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Le jury arrête, pour chaque concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d’admission, d’après le total des points qu’ils ont obtenus à l’ensemble des épreuves d’admissibilité. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une de ces épreuves entraîne l’élimination de la liste d’admissibilité. Art. 3. - Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d’admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000543527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).