Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, notamment son article 4 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,
Décrète :
Article 11 LEGIARTI000006376525
1. Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CHAPITRE Ier : Nature des épreuves du concours.
Article 1 LEGIARTI000006376526
1. Le concours externe d'accès au cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission.
Article 2 LEGIARTI000006376527
1. Les épreuves d'admissibilité du concours externe de recrutement des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives comprennent :
2. 1° Un questionnaire de vingt questions à choix multiples relatif à la connaissance de la réglementation sportive, de l'organisation du sport dans les collectivités territoriales et de la sécurité dans les équipements sportifs (durée : trente minutes ; coefficient 2) ;
3. 2° La rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier relatif à un événement ou à un incident ayant eu lieu sur un équipement sportif (durée : une heure trente ; coefficient 3).
Article 3 LEGIARTI000006376528
1. Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Article 4 LEGIARTI000054789620
1. Les épreuves d'admission du concours externe comprennent :
2. 1° Un entretien avec les membres du jury sur les connaissances du candidat dans le domaine des activités physiques et sportives ainsi que sur sa motivation pour occuper un emploi d'opérateur territorial des activités physiques et sportives (durée : quinze minutes ; coefficient 2).
3. 2° Une épreuve physique comprenant (coefficient 1) :
4. - un parcours de natation ;
5. - une épreuve de course.
1. Les candidates enceintes ou bénéficiant du délai légal postnatal, ainsi que les femmes allaitant au-delà du délai légal postnatal sont dispensées, à leur demande, de l'épreuve physique. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates en possession d'un certificat médical prévu à l'article 1 er du décret n° 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l'application du second alinéa de l'article 79-1 du code civil sont également dispensées, à leur demande et dans les mêmes conditions, de l'épreuve physique. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent.
Article 5 LEGIARTI000006376530
1. Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 2 et 4 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des sports.
CHAPITRE II : Organisation des concours.
Article 6 LEGIARTI000021655876
1. Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
2. Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
3. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
4. Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.
Article 7 LEGIARTI000054789608
1. Les membres du jury du concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
2. Le jury comprend au moins :
3. a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues aux articles R. 325-92 et R. 325-95 du code général de la fonction publique ;
4. b) Deux personnalités qualifiées ;
5. c) Deux élus locaux.
6. Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article R. 325-91 du même code, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
7. Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés aux articles R. 325-91 et R. 325-92 du même code, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
8. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
9. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par les articles L. 325-19 et L. 325-20 du même code.
10. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.
Article 8 LEGIARTI000054789602
1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20 dans les conditions prévues aux articles R. 325-111 à R. 325-115 du code général de la fonction publique. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
2. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Article 9 LEGIARTI000006376538
1. Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
2. A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.
3. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Article 10 LEGIARTI000006376540
1. Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante.
Fait à Paris, le 26 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS
Le ministre de la jeunesse et des sports, FRÉDÉRIQUE BREDIN
Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR Art. 6. - Chaque session de concours fait l’objet d’un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Les avis de concours sont publiés au recueil des actes administratifs du département concerné deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés. Les collectivités et établissements non affiliés, assurent par eux-mêmes cette mission. Art. 7. - Le jury est nommé par arrêté de l’autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement qui organise le concours. Il comprend au moins trois et au plus cinq membres. A l’exception des membres mentionnés à l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et facultativement du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année pour son ressort, par le président du tribunal administratif. L’arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les correcteurs sont désignés par arrêté de l’autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs. Art. 8. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Le jury arrête, pour chaque concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d’admission, d’après le total des points qu’ils ont obtenus à l’ensemble des épreuves d’admissibilité. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une de ces épreuves entraîne l’élimination de la liste d’admissibilité. Art. 3. - Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d’admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
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