Décret n°93-553 du 26 mars 1993 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2026.

TexteDécret n°93-553 du 26 mars 1993
RattachementCHAPITRE II : Organisation des concours.
IdentifiantLEGIARTI000054789602
Texte parentLEGITEXT000006081751
Référencearticle 8 du décret n°93-553 du 26 mars 1993 (version du 3 septembre 2026)Légifrance →

1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20 dans les conditions prévues aux articles R. 325-111 à R. 325-115 du code général de la fonction publique. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

2. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

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