Code général de la fonction publique · Article

Article R325-115

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
  5. Section 6 : Organisation des épreuves
  6. Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000051962001
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R325-115 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Tout candidat à un concours qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051962001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.