RattachementSous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
Section 6 : Organisation des épreuves
Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000051962001
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R325-115 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Tout candidat à un concours qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.