1. Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Décret n°93-553 du 26 mars 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.
TexteDécret n°93-553 du 26 mars 1993
RattachementCHAPITRE Ier : Nature des épreuves du concours.
IdentifiantLEGIARTI000006376528
Texte parentLEGITEXT000006081751
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