Décret n°93-553 du 26 mars 1993 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 23 septembre 2001.

TexteDécret n°93-553 du 26 mars 1993
RattachementCHAPITRE II : Organisation des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006376538
Texte parentLEGITEXT000006081751
Référencearticle 9 du décret n°93-553 du 26 mars 1993 (version du 23 septembre 2001)Légifrance →

1. Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

2. A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

3. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

4. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

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