1. Les membres du jury du concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
2. Le jury comprend au moins :
3. a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues aux articles R. 325-92 et R. 325-95 du code général de la fonction publique ;
4. b) Deux personnalités qualifiées ;
5. c) Deux élus locaux.
6. Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article R. 325-91 du même code, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
7. Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés aux articles R. 325-91 et R. 325-92 du même code, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
8. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
9. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par les articles L. 325-19 et L. 325-20 du même code.
10. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.