Code général de la fonction publique · Article

Article R325-92

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition des jurys
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
  5. Section 5 : Organisation et attributions des jurys
  6. Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
  7. Paragraphe 1 : Composition des jurys
IdentifiantLEGIARTI000051961947
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R325-92 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Le jury comprend au moins un représentant de la catégorie correspondant au cadre d'emplois ou à l'emploi pour le recrutement duquel le concours est organisé.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051961947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.