Section 5 : Organisation et attributions des jurys
Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
Paragraphe 1 : Composition des jurys
IdentifiantLEGIARTI000051961953
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R325-95 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Pour les concours qui relèvent de la compétence des centres de gestion et des collectivités et établissements non affiliés, le représentant mentionné à l'article R. 325-92 est désigné par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente.
2. Si parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire siègent plusieurs fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois et, le cas échéant, à la spécialité correspondant au concours concerné, le tirage au sort de ce représentant est effectué parmi ces derniers.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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