Décret n°93-553 du 26 mars 1993 · Article

Article 4-1

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2026.

TexteDécret n°93-553 du 26 mars 1993
RattachementCHAPITRE Ier : Nature des épreuves du concours.
IdentifiantLEGIARTI000054789600
Texte parentLEGITEXT000006081751
Référencearticle 4-1 du décret n°93-553 du 26 mars 1993 (version du 3 septembre 2026)Légifrance →

1. Les candidates enceintes ou bénéficiant du délai légal postnatal, ainsi que les femmes allaitant au-delà du délai légal postnatal sont dispensées, à leur demande, de l'épreuve physique. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates en possession d'un certificat médical prévu à l'article 1 er du décret n° 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l'application du second alinéa de l'article 79-1 du code civil sont également dispensées, à leur demande et dans les mêmes conditions, de l'épreuve physique. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054789600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.