Journal officiel · Décret

Décret n° 2018-238 du 3 avril 2018 relatif aux modalités d'organisation des concours externes de certains cadres d'emplois de catégorie A de la fonction publique territoriale pour les titulaires d'un doctorat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 avril 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 avril 2018
NatureDécret
Signé le3 avril 2018
Publié le4 avril 2018
PublicationJORF n°0078 du 4 avril 2018
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTB1727342D
IdentifiantJORFTEXT000036763055
RéférenceDécret n° 2018-238 du 3 avril 2018 relatif aux modalités d'organisation des concours externes de certains cadres d'emplois de catégorie A de la fonction publique territoriale pour les titulaires d'un doctorat, JO du 4 avril 2018, NOR INTB1727342DLégifrance →

Publics concernés : candidats au concours externe de certains cadres d'emplois de catégorie A de la fonction publique territoriale relevant des filières administrative, médico-sociale, sportive et technique, titulaires d'un doctorat. Objet : adaptation de l'épreuve d'admission d'entretien avec le jury afin de permettre la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle pour les titulaires d'un doctorat des cadres d'emplois concernés. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur pour les concours externes organisés à compter de 2019. Notice : le décret introduit une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat présentant le concours externe de conseiller territorial des activités physiques et sportives, de psychologue territorial, d'attaché territorial, d'administrateur territorial, d'ingénieur en chef territorial et d'ingénieur territorial afin qu'ils puissent présenter leurs travaux universitaires résultant de la formation à la recherche et par la recherche, conformément à l'article L.412-1 du code de la recherche ainsi qu'une présentation du parcours de tous les candidats lors de leur inscription. En outre, la durée de l'épreuve d'entretien prévue pour les cadres d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, des attachés territoriaux ainsi que pour le recrutement des psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux est augmentée de cinq minutes ; elle est donc portée à 25 minutes. Références : Le décret ainsi que les textes qu'il modifie, dans leur rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, notamment son article 10-2 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, notamment le II de son article 10 ;

Vu le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, notamment le II de son article 10 ;

Vu le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux, notamment son article 7-1 ;

Vu le décret n° 93-399 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;

Vu le décret n° 93-555 du 26 mars 1993 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux ;

Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2015-1490 du 16 novembre 2015 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux ;

Vu le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, notamment le V de son article 18 ;

Vu le décret n° 2016-205 du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux ;

Vu le décret n° 2016-206 du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 novembre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 janvier 2018,

Décrète :

Chapitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX

Article 1 JORFARTI000036763079

L'article 2 du décret du 18 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les concours d'accès aux cadres d'emplois de biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux, de psychologues territoriaux et de sages-femmes territoriales comportent une épreuve orale d'admission consistant en un entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d'apprécier sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus d'exposé).

« En vue de l'épreuve, chaque candidat présentant le concours de psychologue territorial constitue et transmet, lors de son inscription, une fiche individuelle de renseignement au service gestionnaire du concours à une date fixée par celui-ci. Le modèle de la fiche individuelle de renseignement est disponible sur le site du centre de gestion organisant le concours. La fiche n'est pas notée. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.

« Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. La fiche individuelle de renseignement mentionnée à l'alinéa précédent comprend une rubrique prévue à cet effet. Pour présenter cette épreuve adaptée, ils transmettent une copie de ce diplôme au service organisateur du concours au plus tard avant le début de la première épreuve d'admission. »

Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILLERS TERRITORIAUX DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Article 2 JORFARTI000036763081

Le 2° de l'article 9 du décret du 26 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel devant permettre au jury d'apprécier ses connaissances en matière d'activités physiques et sportives, sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois et à l'encadrement.

« En vue de l'épreuve d'entretien, le candidat constitue et transmet, lors de son inscription, une fiche individuelle de renseignement au service gestionnaire du concours à une date fixée par celui-ci. Le modèle de cette fiche est disponible sur le site du centre de gestion organisant le concours. La fiche n'est pas notée. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).

« Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. La fiche individuelle de renseignement mentionnée à l'alinéa précédent comprend une rubrique prévue à cet effet. Pour présenter cette épreuve adaptée, ils transmettent une copie de ce diplôme au service organisateur du concours au plus tard avant le début de la première épreuve d'admission. »

Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ATTACHÉS TERRITORIAUX

Article 3 JORFARTI000036763083

Le 1° de l'article 9 du décret du 22 juin 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Un entretien visant à apprécier, le cas échéant sous forme d'une mise en situation professionnelle, les connaissances administratives générales du candidat et sa capacité à les exploiter, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie.

« L'entretien débute par une présentation par le candidat de son parcours et de sa motivation, à partir d'une fiche individuelle de renseignement dont le modèle est disponible sur le site du centre de gestion organisant le concours. Lors de son inscription, chaque candidat constitue et transmet la fiche précitée au service organisateur du concours à une date fixée par celui-ci. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. La fiche de présentation n'est pas notée (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus de présentation par le candidat ; coefficient 4).

« Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. La fiche individuelle de renseignement mentionnée à l'alinéa précédent comprend une rubrique prévue à cet effet. Pour présenter cette épreuve adaptée, ils transmettent une copie de ce diplôme au service organisateur du concours au plus tard avant le début de la première épreuve d'admission. »

Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX

Article 4 JORFARTI000036763085

Au II de l'article 3 du décret du 16 novembre 2015 susvisé, le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Un entretien avec le jury, à partir d'une fiche individuelle de renseignement, dont le modèle est disponible sur le site du centre national de la fonction publique territoriale, permettant d'apprécier son parcours et ses réalisations, ses capacités d'analyse et de synthèse ainsi que sa motivation et sa capacité à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois.

« Ce support permet notamment aux titulaires d'un doctorat de présenter leurs travaux universitaires. La fiche individuelle de renseignement mentionnée à l'alinéa précédent comprend une rubrique prévue à cet effet. Les éléments ainsi fournis donnent lieu à un échange durant une partie de l'entretien qui, pour les titulaires d'un doctorat, est consacré à la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche. Pour présenter cette épreuve adaptée, les titulaires d'un doctorat transmettent une copie de ce diplôme au service organisateur du concours au plus tard avant le début de la première épreuve d'admission. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. La fiche de présentation n'est pas notée (durée : trente minutes dont un exposé liminaire d'au plus dix minutes ; coefficient 5).

« Lors de son inscription, chaque candidat constitue et transmet la fiche précitée au service organisateur du concours à une date fixée par celui-ci ; ».

Chapitre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INGÉNIEURS EN CHEF TERRITORIAUX

Article 5 JORFARTI000036763088

Le décret n° 2016-205 du 26 février 2016 susvisé est modifié conformément aux articles 6 et 7.

Article 6 JORFARTI000036763089

Au II de l'article 5 du décret, le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Un entretien avec le jury, à partir du dossier mentionné au I de l'article 4, permettant d'apprécier son parcours, ses réalisations, ses capacités d'analyse et de synthèse ainsi que sa motivation et sa capacité à exercer les missions et les fonctions dévolues aux ingénieurs en chef territoriaux. Ce support permet notamment aux titulaires d'un doctorat de présenter leurs travaux universitaires. Les éléments ainsi fournis donnent lieu à un échange durant une partie de l'entretien qui, pour les titulaires d'un doctorat, est consacré à la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche. Pour présenter cette épreuve adaptée, les titulaires d'un doctorat transmettent une copie de ce diplôme au service organisateur du concours au plus tard avant le début de la première épreuve d'admission. Seul l'entretien donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : trente minutes, dont un exposé liminaire d'au plus dix minutes ; coefficient 5) ; ».

Article 7 JORFARTI000036763092

A l'annexe I, le « 1. » est ainsi rédigé :

« 1. Un curriculum vitae détaillé explicitant notamment, pour les titulaires d'un doctorat souhaitant présenter l'épreuve adaptée, les travaux universitaires, les acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche ainsi que le diplôme obtenu ; ».

Chapitre VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INGÉNIEURS TERRITORIAUX

Article 8 JORFARTI000036763093

Au 1° du II de l'article 4 du décret n° 2016-206 du 26 février 2016 susvisé, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En vue de l'épreuve d'entretien, le candidat constitue et transmet, lors de son inscription, une fiche individuelle de renseignement au service gestionnaire du concours à une date fixée par celui-ci. Le modèle de cette fiche est disponible sur le site du centre de gestion organisant le concours. La fiche n'est pas notée. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.

« Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. La fiche individuelle de renseignement mentionnée à l'alinéa précédent comprend une rubrique prévue à cet effet. Pour présenter cette épreuve adaptée, ils transmettent une copie de ce diplôme au service organisateur du concours au plus tard avant le début de la première épreuve d'admission. »

Chapitre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 9 JORFARTI000036763096

Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours externes organisés pour les cadres d'emplois concernés à compter de l'année 2019.

Article 10 JORFARTI000036763098

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de la cohésion des territoires et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 avril 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Gérard Collomb Le ministre de la cohésion des territoires, Jacques Mézard Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA15

Code de la recherche (V)
Cité par 8 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000036763055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).