Journal officiel · Décret

Décret no 92-907 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe et au grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 septembre 1992
NatureDécret
Signé le2 septembre 1992
Publié le3 septembre 1992
PublicationJORF n°204 du 3 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORINTB9200391D
IdentifiantJORFTEXT000000724506
RéférenceDécret no 92-907 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe et au grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe, JO du 3 septembre 1992, NOR INTB9200391DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, notamment son article 17;

Vu le décret no 91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, notamment son article 18; Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001319573

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001958749

Art. 1er. - L'examen professionnel d'accès au grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe,

mentionné à l'article 17 du décret no 91-847 du 2 septembre 1991 susvisé, et l'examen professionnel d'accès au grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe, mentionné à l'article 18 du décret no 91-849 du 2 septembre 1991 susvisé, comportent,

pour chaque examen, les épreuves suivantes:

Article (sans numéro) JORFARTI000001958750

1o Epreuve d'admissibilité

Rédaction d'un rapport présentant l'expérience du candidat, les fonctions exercées ainsi que les missions et l'organisation de l'établissement ou service dans lequel il est en fonctions (durée: deux heures; coefficient 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000002353205

2o Epreuve d'admission

Un entretien avec le jury portant sur l'expérience professionnelle du candidat, suivi éventuellement de questions sur le fonctionnement, les missions et le rôle de l'établissement ou service, afin d'apprécier les capacités du candidat et la connaissance de son milieu professionnel (durée: vingt minutes; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000001576549

Art. 2. - Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, la liste des centres d'examen et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001707478

Art. 3. - Les jurys des examens professionnels ci-dessus mentionnés sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Chaque jury comprend, outre le président, cinq membres ainsi répartis:

- deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine;

- une personnalité qualifiée;

- un membre de l'enseignement supérieur;

- un élu local.

Article (sans numéro) JORFARTI000001576550

Art. 4. - A l'issue des épreuves, chaque jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à chaque examen professionnel.

Le président du jury transmet chaque liste au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155359

Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000724506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).