Journal officiel · Décret

Décret n° 2002-1108 du 30 août 2002 modifiant les articles R. 247-4 et R. 247-5 du livre des procédures fiscales et abrogeant l'article R. 247-5 A du même livre relatifs aux règles de compétence en matière de transaction ou remise d'impôts à titre gracieux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er septembre 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er septembre 2002
NatureDécret
Signé le30 août 2002
Publié le1er septembre 2002
PublicationJORF n°204 du 1 septembre 2002
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOX0200072D
IdentifiantJORFTEXT000000596761
RéférenceDécret n° 2002-1108 du 30 août 2002 modifiant les articles R. 247-4 et R. 247-5 du livre des procédures fiscales et abrogeant l'article R. 247-5 A du même livre relatifs aux règles de compétence en matière de transaction ou remise d'impôts à titre gracieux, JO du 1er septembre 2002, NOR ECOX0200072DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles R. 247-4 et R. 247-5 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001080444

L'article R. 247-4 du livre des procédures fiscales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 247-4. - Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :

« a) Au directeur chargé d'une direction des services fiscaux ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 150 000 EUR par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

« b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas. »

Article 2 JORFARTI000001146689

Au a de l'article R. 247-5 du livre des procédures fiscales, le montant : « 114 336,76 EUR » est remplacé par le montant : « 150 000 EUR ».

Article 3 JORFARTI000001080445

L'article R. 247-5 A du livre des procédures fiscales est abrogé.

Article 4 JORFARTI000002044572

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 2002.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert

Cité par 1 texte
Décret2002-1208 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000596761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).