Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu le décret n° 96-247 du 25 mars 1996 modifié portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux autres fonctionnaires chefs de circoncription de sécurité publique ;
Vu le décret n° 98-115 du 27 février 1998 portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-722 du 31 juillet 2001 portant attribution d'une allocation de maîtrise aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000002448019
Il est institué une indemnité spécifique compensant certains jours de repos travaillés attribués aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 soumis à des régimes particuliers de travail afin de respecter la durée annuelle de travail fixée par l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé.
Elle est versée après service fait dans la limite des crédits disponibles.
Article 2 JORFARTI000002248833
Les personnels pouvant prétendre à l'indemnité mentionnée à l'article 1er sont les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et ceux du corps de maîtrise et d'application de la police nationale.
Article 3 JORFARTI000002448020
L'indemnité spécifique est versée aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 sous forme d'un forfait composé de deux parts :
- une première part correspondant à l'indemnisation d'un nombre fixe de jours de repos compensateur ;
- une deuxième part facultative, en complément de la première, correspondant à l'indemnisation d'un nombre de jours variable de repos compensateur choisi par les personnels bénéficiaires dans la limite d'un plafond.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixera les modalités de calcul de cette indemnité et notamment le taux d'indemnisation d'un jour de repos compensateur, le nombre fixe de jours indemnisés et le nombre de jours plafond indemnisés.
Article 4 JORFARTI000001854157
L'indemnité mentionnée à l'article 1er est exclusive de tout autre dispositif d'indemnisation ou de compensation horaire attribué au même titre.
Article 5 JORFARTI000002497105
L'indemnité spécifique est exclusive de l'allocation de service.
Article 6 JORFARTI000001531539
Les personnels mentionnés à l'article 2 dont le régime hebdomadaire de travail n'est pas fixé par la direction générale de la police nationale ou la préfecture de police de Paris peuvent être exclus, sur décision de leur chef de service, du bénéfice de l'indemnité spécifique en fonction du régime de travail de leur service d'accueil.
Article 7 JORFARTI000001080764
Le troisième alinéa de l'article 3 du décret du 27 février 1998 susvisé et le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 31 juillet 2001 susvisé sont abrogés.
Article 8 JORFARTI000001273716
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert
Textes cités liens · DILA2
Cité par 7 textes