Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juin 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 juin 2003
NatureArrêté
Signé le17 juin 2003
Publié le27 juin 2003
PublicationJORF n°147 du 27 juin 2003
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE
NORMENE0301281A
IdentifiantJORFTEXT000000604088
RéférenceArrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général, JO du 27 juin 2003, NOR MENE0301281ALégifrance →

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;

Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1983 relatif aux commissions professionnelles consultatives et au comité interprofessionnel consultatif ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 modifié portant définition des épreuves sanctionnant les domaines généraux des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 7 mai 2003,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000002254566

La liste et le coefficient des unités générales obligatoires communes aux différentes spécialités du certificat d'aptitude professionnelle sont fixés comme suit :

Français et histoire-géographie : coefficient 3 ;

Mathématiques-sciences : coefficient 2 ;

Education physique et sportive : coefficient 1.

Après avis de la commission professionnelle consultative compétente, une unité obligatoire de langue vivante étrangère, affectée du coefficient 1, peut être adjointe aux unités précitées.

Article 2 JORFARTI000002048161

La liste des unités générales facultatives est fixée comme suit :

Langue vivante ;

Arts appliqués et cultures artistiques.

Le règlement particulier de chaque spécialité de certificat d'aptitude professionnelle précise l'unité générale facultative que les candidats sont autorisés à présenter. Ces unités sont notées sur 20. Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 4 avril 2002 susvisé, seuls les points excédant 10 sur 20 sont pris en compte pour le calcul de la note moyenne.

Article 3 JORFARTI000002048162

Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 4 avril 2002 susvisé, à chaque unité obligatoire ou facultative du diplôme correspond une épreuve de l'examen. La définition et, lorsqu'il y a lieu, la durée des épreuves, à l'exception de celle concernant l'éducation physique et sportive, sont fixées en annexe I au présent arrêté.

Article 4 JORFARTI000001088199

Pour les candidats ayant préparé le certificat d'aptitude professionnelle par la voie scolaire dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat, par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités, ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement public, les épreuves générales obligatoires sont évaluées par contrôle en cours de formation.

Pour les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement privé et pour les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation, les épreuves générales obligatoires sont évaluées par contrôle ponctuel.

Article 5 JORFARTI000002254567

L'enseignement général de vie sociale et professionnelle fait l'objet d'une évaluation spécifique dans le cadre d'une épreuve professionnelle pratique, selon la définition fixée en annexe I. Pour les spécialités du certificat d'aptitude professionnelle qui n'auront pas été mises en conformité avec les dispositions du décret du 4 avril 2002 susvisé, les candidats passeront cette évaluation spécifique dans le cadre de l'épreuve professionnelle la plus coefficientée.

Dans les deux cas, cette évaluation est notée sur 20. Cette note s'ajoute aux points de l'épreuve professionnelle affectée de son coefficient.

Pour les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article 4 ci-dessus, l'évaluation spécifique de vie sociale et professionnelle a lieu par contrôle en cours de formation. Pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa du même article, l'évaluation spécifique de vie sociale et professionnelle a lieu par contrôle ponctuel.

Article 6 JORFARTI000001145914

La langue vivante étrangère et les arts appliqués et cultures artistiques peuvent également être évalués, en tant que de besoin, au travers d'une épreuve professionnelle, selon des modalités définies par le règlement particulier de chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle.

Article 7 JORFARTI000002048163

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de la session d'examen de 2005 dans toutes les spécialités du certificat d'aptitude professionnelle.

Article 8 JORFARTI000001861446

Les correspondances entre les épreuves obligatoires générales et les unités capitalisables de l'examen organisé selon les dispositions antérieures et les unités générales obligatoires de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées selon le tableau figurant en annexe II au présent arrêté.

Article 9 JORFARTI000001861866

Les dispositions de l'arrêté du 11 janvier 1988 portant définition des épreuves sanctionnant les domaines généraux des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle sont abrogées à l'issue de la session d'examen de 2004 pour ce qui concerne le certificat d'aptitude professionnelle.

Article 10 JORFARTI000001660031

Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juin 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire, J.-P. de Gaudemar Nota. - Le présent arrêté et ses annexes I et II seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale et de la recherche du 17 juillet 2003, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'intégralité du document est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000604088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).