Journal officiel · Décret

Décret n° 2005-1003 du 23 août 2005 modifiant le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 août 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 août 2005
NatureDécret
Signé le23 août 2005
Publié le24 août 2005
PublicationJORF n°196 du 24 août 2005
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
NORMENE0501639D
IdentifiantJORFTEXT000000604386
RéférenceDécret n° 2005-1003 du 23 août 2005 modifiant le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général, JO du 24 août 2005, NOR MENE0501639DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 331-1 ;

Vu le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat général ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 7 juillet 2005,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002040320

Le décret du 15 septembre 1993 susvisé est modifié conformément aux articles du présent décret.

Article 2 JORFARTI000001847236

La phrase suivante est ajoutée au deuxième alinéa de l'article 7 :

« Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale peut prévoir, pour certaines épreuves obligatoires, que seuls les points excédant 10 sur 20 sont retenus et multipliés par un coefficient. »

Article 3 JORFARTI000002241387

A titre exceptionnel, pour la session 2006 de l'examen du baccalauréat général, les candidats qui ont suivi un enseignement de travaux personnels encadrés en classe de première pendant l'année scolaire 2004-2005 peuvent bénéficier de points supplémentaires. Au total des points obtenus à l'issue du premier et, le cas échéant, du second groupe d'épreuves, est ajouté le total des points supérieurs à la moyenne, affectés du coefficient 2, qu'ils ont obtenus à l'épreuve terminale du premier ou second groupe de l'une des disciplines concernées par le sujet des travaux personnels encadrés réalisés en classe de première. Il peut s'agir d'une épreuve obligatoire ou d'une épreuve facultative si la discipline ne donne pas aussi lieu à une épreuve obligatoire. Les candidats dont le TPE porte sur une discipline donnant lieu à une épreuve anticipée peuvent choisir une discipline voisine de celle-ci donnant lieu à une épreuve terminale.

Le candidat choisit la discipline concernée au moment de son inscription à l'examen.

Ces dispositions s'appliquent également aux candidats qui se présentent à nouveau à l'examen. Toutefois, ceux-ci font le choix, au moment de leur inscription, de l'une des disciplines concernées par leurs travaux personnels encadrés conduits en classe terminale en 2004-2005.

Article 4 JORFARTI000001847237

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 août 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000604386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).