Texte consolidé · Décret

Décret n°2005-1003 du 23 août 2005 modifiant le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 août 2005
NatureDécret
Signé le23 août 2005
Publié le24 août 2005
Articles4 articles en vigueur
NORMENE0501639D
IdentifiantLEGITEXT000006052251
RéférenceDécret n°2005-1003 du 23 août 2005 modifiant le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 331-1 ;

Vu le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat général ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 7 juillet 2005,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006244133

1. Le décret du 15 septembre 1993 susvisé est modifié conformément aux articles du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000006244136

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006244137

1. A titre exceptionnel, pour la session 2006 de l'examen du baccalauréat général, les candidats qui ont suivi un enseignement de travaux personnels encadrés en classe de première pendant l'année scolaire 2004-2005 peuvent bénéficier de points supplémentaires. Au total des points obtenus à l'issue du premier et, le cas échéant, du second groupe d'épreuves, est ajouté le total des points supérieurs à la moyenne, affectés du coefficient 2, qu'ils ont obtenus à l'épreuve terminale du premier ou second groupe de l'une des disciplines concernées par le sujet des travaux personnels encadrés réalisés en classe de première. Il peut s'agir d'une épreuve obligatoire ou d'une épreuve facultative si la discipline ne donne pas aussi lieu à une épreuve obligatoire. Les candidats dont le TPE porte sur une discipline donnant lieu à une épreuve anticipée peuvent choisir une discipline voisine de celle-ci donnant lieu à une épreuve terminale.

2. Le candidat choisit la discipline concernée au moment de son inscription à l'examen.

3. Ces dispositions s'appliquent également aux candidats qui se présentent à nouveau à l'examen. Toutefois, ceux-ci font le choix, au moment de leur inscription, de l'une des disciplines concernées par leurs travaux personnels encadrés conduits en classe terminale en 2004-2005.

Article 4 LEGIARTI000006244138

1. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 août 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 août 2005).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006052251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.