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Décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l'indemnité d'astreinte attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 avril 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 avril 2003
NatureDécret
Signé le15 avril 2003
Publié le19 avril 2003
PublicationJORF n°93 du 19 avril 2003
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUP0300181D
IdentifiantJORFTEXT000000605322
RéférenceDécret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l'indemnité d'astreinte attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, JO du 19 avril 2003, NOR EQUP0300181DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 5 et 9,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001854906

Il est institué pour les personnels du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer une indemnité d'astreinte lorsqu'ils sont intégrés à une des organisations mises en place par l'arrêté du 3 mai 2002 pris en application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé :

I. - Les agents titulaires ou stagiaires des corps d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat, de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, d'agent des travaux publics de l'Etat, de conducteur des travaux publics de l'Etat, de contrôleur des travaux publics de l'Etat ainsi que les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées peuvent bénéficier d'une indemnité d'astreinte (l'astreinte d'exploitation) lorsque, pour les nécessités du service dans le cadre des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 3 de l'arrêté du 3 mai 2002 pris en application du décret du 25 août 2000 susvisé, ils sont tenus de demeurer soit à leur domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir.

Les agents non titulaires de droit public employés à durée indéterminée relevant de catégories assimilables aux corps et grades de l'alinéa ci-dessus et exerçant des fonctions équivalentes peuvent bénéficier d'une indemnité d'astreinte d'exploitation dans les mêmes conditions.

II. - Les personnels d'encadrement fonctionnaires et non titulaires appelés à participer à un dispositif mis en place par le chef de service en dehors des heures d'activité normale du service peuvent bénéficier d'une indemnité d'astreinte (l'astreinte de décision). Ils doivent alors pouvoir être joints, par le préfet ou les services d'administration centrale, afin d'arrêter les dispositions nécessaires. Toutes les activités décrites dans l'article 3 de l'arrêté du 3 mai 2002 pris en application du décret du 25 août 2000 susvisé ouvrent droit à cette astreinte.

III. - Les fonctionnaires de toutes catégories, les personnels contractuels ainsi que les ouvriers d'Etat peuvent bénéficier d'une indemnité d'astreinte (l'astreinte de sécurité). Toutes les activités décrites dans l'article 3 de l'arrêté du 3 mai 2002 pris en application du décret du 25 août 2000 susvisé ouvrent droit à cette astreinte.

Article 2 JORFARTI000001464935

L'indemnité d'astreinte est exclusive de tout autre dispositif particulier de rémunération des astreintes ou des permanences. Elle ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.

Article 3 JORFARTI000001079645

Les montants des indemnités d'astreinte prévues à l'article 1er sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 4 JORFARTI000001079646

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur le 15 novembre 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 avril 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000605322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).