Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 1er, 5, 9 et 10 ;
Vu le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l'indemnité d'astreinte attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
Vu le décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l'indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
Vu le décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n° 2000-815, notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 4 février 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au ministère chargé de l'environnement ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 décembre 2009,
Arrêtent :
TITRE IER : SUJETIONS REDUISANT LA DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF EN ORGANISATION DU TRAVAIL PROGRAMMEE
Article 1 JORFARTI000021989708
En application de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, compte tenu des sujétions liées à la nature des missions qui leur sont confiées et à la définition des cycles non hebdomadaires de travail qui en résultent, le temps de travail annuel des personnels conduits à travailler de manière programmée les nuits, dimanches et jours fériés est réduit au-dessous de la durée annuelle du temps de travail effectif, en tenant compte des bonifications attribuées aux sujétions de travail de nuit, de dimanche et des jours fériés.
Les taux des bonifications sont fixés comme suit :
― heure de nuit (de 22 heures à 7 heures), 20 % ;
― heure de dimanche (du samedi 18 heures au lundi 7 heures), 10 % ;
― heure de jour férié (de la veille 18 heures au lendemain 7 heures), 10 %.
Les bonifications se cumulent entre elles.
Article 2 JORFARTI000021989710
Sur les postes de travail comportant les sujétions citées à l'article 1er, la durée moyenne hebdomadaire du travail effectif ne peut, en aucun cas, être inférieure à 32 heures et la durée annuelle à 1 466 heures.
TITRE II : MODALITES DE RECOURS AUX ASTREINTES
Article 3 JORFARTI000021989711
En application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, des astreintes sont mises en place lorsque les exigences de continuité du service ou d'impératifs de sécurité l'imposent. Elles doivent permettre les interventions en dehors de l'horaire normal du service, pour faire face aux situations ci-après :
1° Prévention des accidents imminents ou réparation des accidents survenus sur les infrastructures de transports routier, fluvial et maritime et leurs équipements, aux équipements publics et aux matériels ;
2° Surveillance ou viabilité des infrastructures de transports routier, fluvial et maritime et aéroportuaire ;
3° Gardiennage ou maintenance non programmable des locaux et installations ou matériels administratifs et techniques effectués par les agents, y compris ceux logés sur place ;
4° Inspection de sécurité des navires ;
5° Surveillance et contrôle de l'activité portuaire ;
6° Prévention ou intervention en cas d'alerte, de crise ou d'incident, ou à la demande des autorités, dans les domaines concernant la prévention des risques technologiques, naturels et hydrauliques, et du contrôle de la production et du transport de l'énergie ;
7° Veille hydro-météorologique fournissant une aide à la décision aux acteurs de la sécurité civile en cas de crise.
Article 4 JORFARTI000021989713
Lorsqu'un agent est sollicité pour répondre à une intervention urgente pendant une période de repos programmée et que cette intervention lui impose d'effectuer un déplacement supplémentaire sur le lieu de travail, alors la durée de son intervention ainsi que celle du déplacement sont considérées en temps de travail effectif.
Article 5 JORFARTI000021989714
L'astreinte est mise en place sur décision du chef de service. Les principes du recours à l'astreinte auront été soumis au préalable à l'avis du comité local d'hygiène et sécurité puis à l'avis du comité technique paritaire compétent. La programmation de l'astreinte est portée à la connaissance des agents quinze jours calendaires, au moins, avant le début effectif de l'astreinte. En cas de modification de la programmation de l'astreinte en deçà de ce délai minimal de quinze jours, par nécessité de service, en raison de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, une contrepartie est accordée aux agents sous forme de majoration des taux d'astreinte de la période modifiée.
TITRE III : MODALITES DE COMPENSATION DE TRAVAIL SANS TRAVAIL EFFECTIF NI ASTREINTES
CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEPLACEMENTS
Article 6 JORFARTI000021989735
La durée des déplacements professionnels des agents soumis à un décompte horaire de leur durée du travail, en dehors de la résidence administrative d'affectation, en ou hors département, est compensée pour la fraction excédant trente minutes par trajet.
Si la durée du déplacement excède une journée, cette compensation s'applique au premier et au dernier jour de la mission.
L'abattement de trente minutes mentionné au premier alinéa ci-dessus n'est pas applicable aux agents n'ayant pas à leur disposition, sur leur lieu de résidence administrative, de locaux administratifs permettant d'entreposer le matériel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions ou d'y réaliser les tâches administratives nécessaires.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PERMANENCE EN DORTOIR
Article 7 JORFARTI000021989736
La permanence en dortoir est l'obligation faite aux agents de rester, pendant une période déterminée, hors de leur résidence familiale, sur leur lieu de travail ou à proximité immédiate du lieu de stockage du matériel d'intervention pour assurer la continuité du service dans les cas cités à l'article 3, titre II, du présent arrêté.
La permanence en dortoir fait l'objet d'une rémunération, exclusive de toute autre compensation.
TITRE IV : DECOMPTE EN JOURS DE LA DUREE DU TRAVAIL
Article 8 JORFARTI000021989717
I. ― En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels énumérés ci-après sont soumis à un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif mentionnée à l'article 1er du même décret :
― secrétaire général du ministère ;
― membres du conseil général de l'environnement et du développement durable ;
― membres des cabinets ministériels ;
― en administration centrale : directeurs généraux, directeurs, adjoints aux directeurs, chefs de service, sous-directeurs ;
― chefs de services techniques centraux, chefs de service à compétence nationale ;
― en services déconcentrés : chef d'un service déconcentré, directeurs départementaux et régionaux délégués ;
― emplois assimilés de même niveau que les emplois mentionnés ci-dessus disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail.
II. ― En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels énumérés ci-après peuvent être soumis à un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif mentionnée à l'article 1er du même décret, à leur demande :
― en administration centrale : adjoints aux sous-directeurs, chefs de département, responsables de missions, chargés de mission, chefs de bureau et autres emplois assimilés de même niveau disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail ;
― dans les autres services : cadres de catégorie A disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail.
Article 9 JORFARTI000021989720
Ces personnels bénéficient de vingt jours de réduction du temps de travail dont quinze jours pris dans les mêmes conditions que les congés annuels et cinq jours définis dans le cadre de l'organisation collective du service.
Article 10 JORFARTI000021989721
Lorsqu'ils sont employés à temps partiel ou ont la charge d'un enfant de moins de 16 ans ou d'un enfant handicapé quel que soit son âge, ces personnels peuvent, sur leur demande, si les contraintes d'activité ne s'y opposent pas, bénéficier des dispositions communes aux autres agents.
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 11 JORFARTI000021989722
L'arrêté du 4 février 2002 susvisé est modifié comme suit :
I. ― L'intitulé est ainsi rédigé :
« Arrêté du 4 février 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat dans certains établissements publics du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. »
II. ― A l'article 1er, les termes : « les agents du ministère chargé de l'environnement et de ses établissements publics administratifs » sont remplacés par les termes : « les personnels des établissements publics administratifs visés en annexe ».
III. ― A l'article 2, les termes : « les agents du ministère chargé de l'environnement et de ses établissements publics administratifs » sont remplacés par les termes : « les personnels des établissements publics administratifs visés en annexe ».
IV. ― A l'article 4, les termes : « les services du ministère chargé de l'environnement et ses établissements publics administratifs » sont remplacés par les termes : « les établissements publics administratifs visés en annexe ».
V. ― A l'article 6, dernier alinéa, les termes : « du service ou » sont supprimés.
VI. ― L'article 7 est ainsi rédigé :
« Certains personnels peuvent bénéficier des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé. Dans ce cadre, ils bénéficient alors de vingt jours de réduction du temps de travail, dont six jours de repos pris dans les mêmes conditions que les congés annuels. Dans les établissements publics administratifs visés en annexe, sont concernés les agents d'encadrement supérieur d'un niveau équivalent aux fonctions de directeur régional, de directeur régional adjoint, de chef de service, à l'exception des agents appartenant au premier grade de corps d'attaché ou d'ingénieur ou équivalent ; sont également concernés les agents d'un niveau équivalent à l'inspection générale chargés, à titre habituel, de mission d'inspection et de contrôle. La liste des personnels relevant de l'article 10 du décret susvisé est établie par le directeur de l'établissement concerné, après avis du comité technique paritaire de l'établissement. »
VII. ― Il est annexé à l'arrêté du 4 février 2002 susvisé :
« Liste des établissements publics administratifs relevant des dispositions de l'arrêté du 4 février 2002 :
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
Parcs nationaux ;
Parcs nationaux de France ;
Agences de l'eau ;
Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
Agence des aires marines protégées ;
Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. »
Article 12 JORFARTI000021989731
Sont abrogés :
1° L'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat en ce qui concerne certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;
2° L'arrêté du 8 janvier 2003 déterminant des obligations de travail sans travail effectif ni astreintes en application de l'article 9 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour les personnels du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Article 13 JORFARTI000021989734
Le secrétaire général du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2010.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, secrétaire général, D. Lallement Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
La sous-directrice, M. Bernard Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, A. Phélep
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