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Décret n° 2003-643 du 10 juillet 2003 modifiant le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juillet 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juillet 2003
NatureDécret
Signé le10 juillet 2003
Publié le12 juillet 2003
PublicationJORF n°160 du 12 juillet 2003
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
NORAGRX0300073D
IdentifiantJORFTEXT000000605635
RéférenceDécret n° 2003-643 du 10 juillet 2003 modifiant le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, JO du 12 juillet 2003, NOR AGRX0300073DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'éducation, notamment le titre V du livre IX ;

Vu le code rural, notamment son livre VIII ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche ;

Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

Vu le décret n° 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

Vu le décret n° 92-173 du 21 février 1992 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

Vu le décret n° 95-621 du 6 mai 1995 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'avis des conseils d'administration ou des conseils généraux des établissements concernés ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 8 avril 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 22 avril 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1 JORFARTI000001087996

A l'article 1er du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé, les mots : « du titre IV de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « du titre V du livre IX du code de l'éducation ».

Article 2 JORFARTI000002255441

L'article 3 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « L. 814-1 » sont remplacés par les mots : « L. 812-1 » et les mots : « à l'article 2 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 811-2 du code rural ».

II. - Au troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 814-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 812-1 ».

Article 3 JORFARTI000001662145

L'article 8 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils bénéficient des dispositions des articles 25-2 et 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. »

Article 4 JORFARTI000002051189

L'article 9 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont également régis par les dispositions de l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, selon les modalités précisées aux articles 10, 13 et 13-2 ci-après. »

Article 5 JORFARTI000002051190

L'article 10 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La délégation peut en outre être prononcée pour l'application des dispositions de l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. »

Article 6 JORFARTI000001087997

L'article 13 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La délégation peut être prononcée pour une durée maximale de quatre ans. Toutefois, pour l'application de l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, elle peut être prononcée pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Elle est subordonnée à la conclusion entre l'établissement d'origine et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités. »

II. - Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La délégation prévue à la première phrase du premier alinéa du présent article peut être renouvelée dans les conditions prévues à cet alinéa. »

Article 7 JORFARTI000001470187

Il est ajouté, après l'article 13 du même décret, deux articles 13-1 et 13-2 ainsi rédigés :

« Art. 13-1. - Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 10 ci-dessus, la délégation peut s'effectuer à temps incomplet. Les dispositions de l'article 13 sont alors adaptées à la quotité de la délégation.

« Art. 13-2. - Lorsqu'une délégation est prononcée dans le cadre du dernier alinéa de l'article 10 ci-dessus, la contribution mentionnée au d de l'article 13 ci-dessus est obligatoire au-delà d'un an sauf si le conseil d'administration de l'établissement d'origine décide d'en dispenser totalement ou partiellement l'entreprise après l'expiration de ce délai.

« L'application des dispositions du neuvième alinéa de l'article 13 ci-dessus n'est pas obligatoire pour les délégations prononcées dans le cadre du présent article. »

Article 8 JORFARTI000001861380

L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - Les enseignants-chercheurs titulaires en position d'activité régis par le présent décret peuvent bénéficier d'un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée maximale de douze mois par période de six ans passée en position d'activité ou de détachement. Toutefois, ceux qui ont été nommés dans un corps d'enseignants-chercheurs depuis au moins trois ans peuvent bénéficier de ce congé.

« Les bénéficiaires de ce congé demeurent en position d'activité. Ils conservent la rémunération correspondant à leur grade. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.

« Les congés pour recherches ou conversions thématiques sont accordés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté est pris au vu des projets présentés par les candidats, sur proposition soit du conseil scientifique de l'établissement, soit de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au deuxième alinéa de l'article 17 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.

« Si le congé est proposé par la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture, il ne peut être accordé que pour une période de six mois ou d'un an.

« Si le congé est proposé par le conseil scientifique de l'établissement, il peut être accordé en une seule fois ou fractionné au cours d'une même période de six ans. En outre, dans le cas où l'enseignant-chercheur ne justifie pas de l'ancienneté de trois ans exigée au premier alinéa, une dérogation peut lui être accordée par le directeur de son établissement après avis favorable du conseil scientifique rendu dans le cadre de la politique de formation et de recherche de l'établissement.

« A l'issue du congé, l'intéressé adresse au directeur de son établissement et aux instances initialement consultées un rapport sur ses activités pendant cette période.

« Les enseignants-chercheurs qui ont exercé les fonctions de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient à l'issue de leur mandat, sur leur demande, d'un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée d'un an au plus.

« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article. »

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES

Article 9 JORFARTI000001276242

Le deuxième alinéa de l'article 19 du même décret est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce corps comporte une classe normale comprenant neuf échelons et une hors-classe comprenant six échelons. »

Article 10 JORFARTI000001861381

Au 1° de l'article 20 et au 1° de l'article 37 du même décret, les mots : « à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ».

Article 11 JORFARTI000001662146

Aux articles 21 et 38 du même décret, les mots : « de nationalité étrangère » et « n'ayant pas la nationalité française » sont remplacés par les mots : « ne possédant pas la nationalité française » et les mots : « de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 952-6 du code de l'éducation ».

Article 12 JORFARTI000002051191

Au premier alinéa de l'article 27 du même décret, les mots : « au terme d'un délai de deux années » sont remplacés par les mots : « au terme d'un délai d'un an ».

Article 13 JORFARTI000001662147

L'article 28 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée du stage est fixée à un an. »

II. - Dans la première phrase du dernier alinéa du même article, les mots : « en application des dispositions du décret du 4 mars 1977 susvisé, » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions du décret n° 95-621 du 6 mai 1995 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture ».

Article 14 JORFARTI000002255442

L'article 29 du même décret est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les maîtres de conférences ne peuvent déposer une demande de mutation dans les conditions précisées aux alinéas précédents qu'avec l'accord de leur directeur d'établissement d'affectation, donné après avis favorable de la commission constituée en application du premier alinéa du présent article.

« Les changements de discipline à l'intérieur d'un établissement doivent faire l'objet d'un avis favorable du conseil des enseignants et du conseil scientifique, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. »

Article 15 JORFARTI000002051192

L'article 33 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au deuxième alinéa, les mots : « trois classes » sont remplacés par les mots : « deux classes ».

II. - Le tableau est remplacé par le tableau suivant :

III. - A la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « au moins égale à deux années », sont ajoutés les mots : « ou à une année si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ».

IV. - A l'avant-dernier alinéa, les mots : « une activité professionnelle ou de recherche à temps plein » sont remplacés par les mots : « des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein » et les mots : « et de l'article 45 » sont supprimés.

V. - Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La bonification mentionnée aux deux alinéas ci-dessus prend effet le premier jour du mois suivant la demande. »

Article 16 JORFARTI000001861382

L'article 34 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier et le dernier alinéa sont supprimés.

II. - A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « promotion » est remplacé par les mots : « promotion de grade ».

Article 17 JORFARTI000002452150

L'article 35 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « 4e échelon de la 1re classe » sont remplacés par les mots : « 7e échelon de la classe normale ».

II. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas de l'article 34 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à l'article 34 ci-dessus ».

III. - A l'avant-dernier alinéa, les mots : « 1re classe » sont remplacés par les mots : « classe normale ».

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSEURS

Article 18 JORFARTI000001723174

Au premier alinéa de l'article 44 du même décret, les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d'un an ».

Article 19 JORFARTI000002051193

L'article 49 du décret susvisé est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux professeurs qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux professeurs qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

« Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les professeurs qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 13 ci-dessus ou de disponibilité en application du a de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

« La bonification mentionnée au présent article prend effet le premier jour du mois suivant la demande. »

Article 20 JORFARTI000001530668

Au deuxième alinéa de l'article 50 et au quatrième alinéa de l'article 51 du même décret, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas de l'article 34 » sont remplacés par les mots : « à l'article 34 ».

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 21 JORFARTI000002051194

Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences, bénéficiant à titre personnel du maintien de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 55 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 92-173 du 21 février 1992 susvisé, sont classées sans ancienneté à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

Article 22 JORFARTI000001276243

Les maîtres de conférences de 2e et de 1re classe sont classés conformément au tableau suivant :

Article 23 JORFARTI000001276244

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après :

Article 24 JORFARTI000001276245

Les dispositions de l'article 9, des I et II de l'article 15 et des articles 17, 21, 22 et 23 du présent décret sont applicables au premier jour du mois qui suit la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. Les dispositions prévues au I de l'article 13 du présent décret sont applicables aux maîtres de conférences recrutés à compter du 1er septembre 2003.

Article 25 JORFARTI000001470188

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 2003.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Au deuxième alinéa de l'article 50 et au quatrième alinéa de l'article 51 du même décret, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas de l'article 34 » sont remplacés par les mots : « à l'article 34 ».

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000605635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).