Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de la route, notamment son article R. 412-1 ;
Vu le décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 relatif à l'extension de l'obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants des autobus et autocars et modifiant le code de la route ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif aux ceintures et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité, à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans les véhicules à moteur ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000001338519
Le paragraphe 1° de l'article 52 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Pour les véhicules dont les banquettes prévues pour trois enfants sont également destinées à deux adultes, seule la configuration à deux places doit être retenue si cette banquette est munie de deux ceintures conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé. »
Article 2 JORFARTI000002257736
Le paragraphe 2° de l'article 52 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe ne peut pas s'appliquer aux sièges munis de ceintures conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé. »
Article 3 JORFARTI000002257737
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, R. Heitz
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