Journal officiel · Décret

Décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2003
NatureDécret
Signé le26 décembre 2003
Publié le30 décembre 2003
PublicationJORF n°301 du 30 décembre 2003
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCB0300913D
IdentifiantJORFTEXT000000611799
RéférenceDécret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux, JO du 30 décembre 2003, NOR MCCB0300913DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relatif aux musées de France ;

Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu le décret n° 81-240 du 3 mars 1981 relatif aux prêts et aux dépôts d'oeuvres des musées nationaux ;

Vu le décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de France ;

Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié relatif à la Réunion des musées nationaux ;

Vu le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris en application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, et notamment son article 14 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction des musées de France en date du 9 juillet 2003,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001669761

L'acquisition à titre onéreux de biens culturels destinés à être affectés aux musées nationaux est décidée soit :

- pour les musées services à compétence nationale, par arrêté du ministre chargé de la culture après avis, selon la valeur des biens, de la commission d'acquisition compétente ou du conseil artistique des musées nationaux ;

- pour les musées établissements publics, par décision de l'autorité compétente de ces établissements, après avis, selon la valeur des biens, de la commission d'acquisition de l'établissement ou du conseil artistique des musées nationaux.

Il en est de même, sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, de l'acceptation des libéralités faites aux musées nationaux, lorsque ces libéralités consistent en biens culturels destinés à prendre place dans les collections nationales ou en sommes d'argent expressément destinées à leur achat.

Article 2 JORFARTI000002053418

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les seuils de valeurs estimés pour les acquisitions à titre onéreux ou gratuit en deçà desquels la consultation du conseil artistique des musées nationaux n'est pas obligatoire.

Article 3 JORFARTI000001472504

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, le ministre chargé de la culture est habilité à procéder à l'acquisition, sur des ressources de la Réunion des musées nationaux, de biens culturels destinés aux musées nationaux dont le montant est situé en deçà des seuils fixant la compétence du conseil artistique.

Article 4 JORFARTI000001339512

Les préemptions en vente publique par les musées nationaux sont soumises à l'avis du conseil artistique des musées nationaux.

Article 5 JORFARTI000001669762

Le conseil artistique des musées nationaux comprend vingt-trois membres, dont le président nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les personnalités mentionnées au 4° du présent article :

1° Le directeur des musées de France, vice-président ;

2° Cinq conservateurs généraux du patrimoine en exercice ou honoraires, dont deux responsables d'un musée national ;

3° Cinq présidents de commission d'acquisition d'établissement public ;

4° Douze personnalités choisies en raison de leur compétence nommées par le ministre chargé de la culture, dont un membre de l'Institut de France proposé par le chancelier de l'Institut de France et au moins deux professeurs au Collège de France ou d'université en exercice ou honoraires.

Les personnalités mentionnées aux 2° à 4° sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable.

Les membres nommés sont remplacés en cas de décès ou de démission.

L'administrateur général et le contrôleur d'Etat de la Réunion des musées nationaux assistent aux séances du conseil artistique avec voix consultative.

Article 6 JORFARTI000002053419

Le conseil artistique des musées nationaux examine les projets d'acquisitions dépassant les seuils mentionnés à l'article 2 du présent décret. Il est, en outre, consulté par le ministre chargé de la culture sur les principes généraux déterminant la politique nationale d'acquisition et examine annuellement le bilan des acquisitions.

Il se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. Il peut également se réunir à la demande du directeur des musées de France ou de la majorité de ses membres.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

Un agent de la direction des musées de France ou de la Réunion des musées nationaux assure le secrétariat du conseil. Il assiste aux réunions sans voix délibérative.

Le président peut inviter à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

Les membres du conseil et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret sur le contenu des délibérations.

Article 7 JORFARTI000002452442

En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée du président du conseil artistique, du directeur des musées de France, de quatre membres élus en son sein parmi les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article 6 et de deux membres élus en son sein parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article 6. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.

Article 8 JORFARTI000001864129

Les membres du conseil artistique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 9 JORFARTI000001281636

Le décret n° 90-1027 du 14 novembre 1990 modifié relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux est abrogé.

Article 10 JORFARTI000002452443

Au premier alinéa de l'article 14 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les mots : « comité consultatif des musées nationaux » sont remplacés par les mots : « le conseil artistique des musées nationaux ».

Article 11 JORFARTI000001281637

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2004.

Article 12 JORFARTI000001281638

Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, Jean-Jacques Aillagon

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000611799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).