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Décret n° 2007-94 du 24 janvier 2007 pris en application de l'article 6 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 janvier 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 janvier 2007
NatureDécret
Signé le24 janvier 2007
Publié le26 janvier 2007
PublicationJORF n°22 du 26 janvier 2007
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
NORBUDF0600054D
IdentifiantJORFTEXT000000613573
RéférenceDécret n° 2007-94 du 24 janvier 2007 pris en application de l'article 6 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, JO du 26 janvier 2007, NOR BUDF0600054DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 322-13 ;

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, notamment ses articles 6, 15 et 16 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 16 janvier 2007,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001084680

Pour l'application de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée, la cessation volontaire d'activité en zone de revitalisation rurale s'entend de l'abandon de l'ensemble de l'activité industrielle, commerciale, agricole ou artisanale, implantée en zone de revitalisation rurale, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. La délocalisation d'une entreprise ou d'un organisme dans un lieu autre qu'une zone de revitalisation rurale s'entend du transfert physique de son lieu d'exploitation dans une commune qui n'est pas située en zone de revitalisation rurale.

Article 2 JORFARTI000001287584

En matière d'impôt sur les bénéfices, le délai de cinq ans est décompté à partir de la date d'ouverture du premier exercice couvert par le régime prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts. Les sommes non acquittées comprennent l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu et l'imposition forfaitaire annuelle.

En matière d'impôts directs locaux, le délai de cinq ans est, pour chaque taxe, décompté à partir du 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1383 A, 1464 B ou 1602 A du code précité a été accordée.

Article 3 JORFARTI000002255920

Les aides accordées par les collectivités locales et leurs groupements au titre de l'implantation en zone de revitalisation rurale donnent lieu à l'établissement d'une convention lors du versement à l'entreprise bénéficiaire. Celles-ci sont intégralement reversées en cas de délocalisation moins de cinq ans après la date de signature de la convention d'attribution des aides.

Article 4 JORFARTI000001917195

Pour l'application de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée, les mesures d'exonération des cotisations de sécurité sociale sont celles visées aux articles 15 et 16 de la même loi et à l'article L. 322-13 du code du travail.

Le délai de cinq ans est décompté à partir du premier jour du mois civil au titre duquel la mesure d'exonération a été appliquée pour la première fois par l'entreprise ou l'organisme sur les gains et rémunérations versés à l'un de ses salariés.

Lorsqu'il a connaissance d'un fait susceptible d'entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale adresse une notification à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

Cette notification mentionne la constatation de la cessation d'activité et de sa délocalisation dans un autre lieu, rappelle les dispositions prévues à l'article 6 précité et informe l'employeur qu'il dispose d'un délai de 30 jours à compter de sa réception pour présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

Sauf cas de force majeure prévu à l'article 1er, les sommes dues sont exigibles à compter de l'expiration du délai de 30 jours visé à l'alinéa qui précède. Elles sont recouvrées par l'organisme de recouvrement compétent selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 5 JORFARTI000001483700

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000613573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).