Journal officiel · Décret

Décret n° 2004-984 du 16 septembre 2004 fixant la liste et le ressort des tribunaux spécialisés et des juridictions interrégionales et relatif à la définition des matières donnant lieu à l'attribution d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions d'assistant spécialisé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 septembre 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 septembre 2004
NatureDécret
Signé le16 septembre 2004
Publié le18 septembre 2004
PublicationJORF n°218 du 18 septembre 2004
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSD0430178D
IdentifiantJORFTEXT000000626753
RéférenceDécret n° 2004-984 du 16 septembre 2004 fixant la liste et le ressort des tribunaux spécialisés et des juridictions interrégionales et relatif à la définition des matières donnant lieu à l'attribution d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions d'assistant spécialisé, JO du 18 septembre 2004, NOR JUSD0430178DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 217 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;

Vu l'ordonnance n° 2003-166 du 27 février 2003 prise pour l'application outre-mer de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 704, 706, 706-2, 706-73 à 706-75,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001526328

Dans le livre IV de la troisième partie du code de procédure pénale, l'article D. 47-2 devient l'article D. 47-7 et, après l'article D. 47-1, les dispositions « Titres III à XI. Néant » sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Titres III à XII.

« Néant.

« Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière.

« Art. D. 47-2. - Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 1, du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 13 de cet article.

« Art. D. 47-3. - Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 14, du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 13 de l'article susvisé.

« Art. D. 47-4. - Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance visé à l'article 704, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

« I. - Comptabilité ;

« II. - Finances ;

« III. - Gestion des entreprises ;

« IV. - Droit des affaires ;

« V. - Droit commercial ;

« VI. - Droit monétaire et financier ;

« VII. - Droit de l'urbanisme ;

« VIII. - Droit de la propriété intellectuelle ;

« IX. - Droit de la consommation ;

« X. - Droit fiscal ;

« XI. - Droit douanier ;

« XII. - Droit bancaire ;

« XIII. - Droit boursier ;

« XIV. - Droit des marchés publics ;

« XV. - Droit de la concurrence. »

« Titre XIII bis : De la procédure applicable en matière sanitaire. »

« Art. D. 47-5. - Par application des dispositions de l'article 706-2 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.

« Art. D. 47-6. - Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire auprès d'un tribunal de grande instance visé à l'article 706-2, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

« I. - Santé humaine ou animale ;

« II. - Recherches biomédicales ;

« III. - Sécurité alimentaire pour l'homme ou l'animal et protection des consommateurs ;

« IV. - Sécurité sanitaire et prophylaxie ;

« V. - Sécurité au travail ;

« VI. - Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ;

« VII. - Produits dangereux pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement ;

« VIII. - Gestion des risques des milieux (eaux, air, sols, déchets, bâtiments, bruit, milieu du travail, radioactivité...) ;

« IX. - Organisation et réglementation du système de santé et des professions de santé ;

« X. - Organisation et réglementation agricole et élevage des animaux ;

« XI. - Droit communautaire, droit social, droit de la consommation, droit de l'urbanisme, droit douanier, droit public ;

« XII. - Médecine humaine ou vétérinaire, pharmacie, ingénierie, architecture. »

Article 2 JORFARTI000002264138

Il est inséré après l'article D. 47-7 du code de procédure pénale les dispositions suivantes :

« Titres XVII à XXIV.

« Néant.

« Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.

« Art. D. 47-8. - Par application des dispositions de l'article 706-75 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et les cours d'assises désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies dans ce tableau, des infractions entrant dans les catégories mentionnées aux articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74.

Article 3 JORFARTI000001143279

Sont abrogés le décret n° 94-259 du 25 mars 1994 modifié fixant la liste et le ressort des tribunaux spécialisés en matière économique et financière et le décret n° 2002-599 du 22 avril 2002 fixant la liste et le ressort des tribunaux spécialisés en matière sanitaire.

Article 4 JORFARTI000001478755

Les articles du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 5 JORFARTI000001089498

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 2004.

Article 6 JORFARTI000001672263

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 septembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000626753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).