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Décret n° 2005-170 du 23 février 2005 pris pour l'application des articles 47 et 170-1 du code civil

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 février 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 février 2005
NatureDécret
Signé le23 février 2005
Publié le25 février 2005
PublicationJORF n°47 du 25 février 2005
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSC0520096D
IdentifiantJORFTEXT000000627730
RéférenceDécret n° 2005-170 du 23 février 2005 pris pour l'application des articles 47 et 170-1 du code civil, JO du 25 février 2005, NOR JUSC0520096DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment ses articles 47 et 170-1, modifiés en dernier lieu par les articles 73 et 77 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;

Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 42 et 1056 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions d'application de l'article 47 du code civil

Article 1 JORFARTI000001097529

Lorsque l'autorité administrative, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, surseoit dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 47 du code civil, elle rend une décision motivée et la notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, en cas d'impossibilité, par remise contre récépissé ou tout autre moyen présentant des garanties équivalentes.

La notification mentionne les dispositions de l'article 2.

Article 2 JORFARTI000001714852

L'intéressé peut, dans les formes prévues à l'article précédent, saisir le procureur de la République de Nantes aux fins de vérification de l'authenticité de l'acte de l'état civil étranger.

A peine d'irrecevabilité, cette demande, accompagnée de la copie de la décision de sursis rendue par l'administration, doit être présentée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision prévue à l'article 1er.

Article 3 JORFARTI000002462550

Dès réception de la demande de vérification, le procureur de la République sollicite de l'autorité administrative le justificatif de la notification à l'intéressé et de sa date, une copie de l'acte de l'état civil étranger litigieux et tous les éléments qui ont fondé la décision de sursis.

L'administration les lui adresse par tout moyen dans les quinze jours.

Le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 47 du code civil court à compter de la réception de la demande par le procureur de la République.

Article 4 JORFARTI000001676844

L'avis du procureur de la République, rendu en application du troisième alinéa de l'article 47 du code civil, ou l'information prévue au quatrième alinéa du même article sont portés à la connaissance de l'administration et de l'intéressé.

Il est précisé dans cette information si le procureur de la République a décidé de saisir le tribunal de grande instance aux fins de statuer sur la validité de cet acte.

Au vu de cet avis ou de cette information qui n'ont pas le caractère de décision susceptible de recours, l'administration reprend l'instruction de la demande d'établissement, de transcription ou de délivrance de l'acte ou du titre.

Chapitre II : Dispositions relatives aux mariages célébrés à l'étranger

Article 5 JORFARTI000002063324

Après l'article 1056 du nouveau code de procédure civile, il est inséré un article 1056-1 rédigé comme suit :

« Art. 1056-1. - Le procureur de la République territorialement compétent pour se prononcer, en application de l'article 170-1 du code civil, sur la transcription d'un acte de mariage célébré à l'étranger est le procureur du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

« Lorsque l'acte de mariage a été transcrit sur les registres consulaires français, il est également compétent pour poursuivre l'annulation du mariage célébré à l'étranger, même lorsqu'il n'a pas été saisi préalablement à la transcription dans les conditions prévues à l'article 170-1 du code civil. »

Chapitre III : Dispositions finales

Article 6 JORFARTI000001291385

Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2005.

L'article 5 n'est applicable qu'aux décisions de sursis à transcription prises en application de l'article 170-1 du code civil postérieurement à cette date.

Article 7 JORFARTI000001291386

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin Le ministre des affaires étrangères, Michel Barnier L'intéressé peut, dans les formes prévues à l'article précédent, saisir le procureur de la République de Nantes aux fins de vérification de l'authenticité de l'acte de l'état civil étranger. A peine d'irrecevabilité, cette demande, accompagnée de la copie de la décision de sursis rendue par l'administration, doit être présentée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision prévue à l'article 1er. L'avis du procureur de la République, rendu en application du troisième alinéa de l'article 47 du code civil, ou l'information prévue au quatrième alinéa du même article sont portés à la connaissance de l'administration et de l'intéressé. Il est précisé dans cette information si le procureur de la République a décidé de saisir le tribunal de grande instance aux fins de statuer sur la validité de cet acte. Au vu de cet avis ou de cette information qui n'ont pas le caractère de décision susceptible de recours, l'administration reprend l'instruction de la demande d'établissement, de transcription ou de délivrance de l'acte ou du titre. Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2005.

L'article 5 n'est applicable qu'aux décisions de sursis à transcription prises en application de l'article 170-1 du code civil postérieurement à cette date. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000627730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).