Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 mai 2005 relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par des Etats membres de l'Union européenne ou des pays tiers pour le service à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mai 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mai 2005
NatureArrêté
Signé le11 mai 2005
Publié le28 mai 2005
PublicationJORF n°123 du 28 mai 2005
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUH0500863A
IdentifiantJORFTEXT000000628150
RéférenceArrêté du 11 mai 2005 relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par des Etats membres de l'Union européenne ou des pays tiers pour le service à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage, JO du 28 mai 2005, NOR EQUH0500863ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995, publiés par le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997 ;

Vu la directive 89/48/CE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, complétée par la directive 92/51/CE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles ;

Vu la directive 2001/25/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2003/103/CE du 17 novembre 2003 ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, et notamment son titre V,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001100776

Le présent arrêté fixe les conditions de reconnaissance, préalable à l'exercice de fonctions à bord de navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage, des titres de formation professionnelle maritime délivrés par un Etat membre de l'Union européenne, un pays tiers ou un organisme placé sous leur autorité, en application des dispositions du titre V du décret du 25 mai 1999 susvisé.

Article Annexe JORFARTI000001870587

A N N E X E I RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRENCH REPUBLIC MARINE MARCHANDE MERCHANT MARINE

VISA ATTESTANT LA RECONNAISSANCE D'UN TITRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1978 SUR LES NORMES DE FORMATION DES GENS DE MER, DE DÉLIVRANCE DES BREVETS ET DE VEILLE, TELLE QUE MODIFIÉE EN 1995 ENDORSEMENT ATTESTING THE RECOGNITION OF A CERTIFICATE OF COMPETENCY UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS 1978, AS AMENDED IN 1995 Le Gouvernement de la République française certifie que le titre de formation professionnelle n° , The Government of the French Republic certifies that certificate No. délivré à par le Gouvernement est dûment reconnu conformément issued to by the Government of is duly recognized in accordance aux dispositions de la règle I/10 de la convention susvisée, telle que modifiée, et que le titulaire légitime est with the provisions of Regulation I/10 of the above convention, as amended, and that the lawful holder is autorisé à servir, sous réserve de toute restriction applicable, dans la ou les capacités spécifiées authorized to serve, subject to any limitations indicated, in the following capacity or capacities dans les prescriptions applicables de l'administration concernant les effectifs de sécurité, jusqu'au . specified in the applicable safe manning requirements of the administration, until.

L'original du présent visa doit, conformément au paragraphe 9 de la règle I/2 de la convention, se trouver à bord du navire sur lequel sert le titulaire. The original of this endorsement must be kept available in accordance with Regulation I/2, paragraph 9, of the convention while serving on a ship. Visa n° Visa No. Nom du fonctionnaire dûment autorisé Name of duly authorized official Date de naissance du titulaire du titre : Date of birth of the holder of the certificate N° d'identification du titulaire : Seaman's book No. délivré le à issued on at Signature du fonctionnaire dûment autorisé et cachet Signature of duly authorized official and seal Signature du titulaire Signature of the holder Photo du titulaire Photograph of the holder Délivré en vertu des dispositions de l'article 70 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié.

A N N E X E I I RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRENCH REPUBLIC MARINE MARCHANDE MERCHANT MARINE ATTESTATION - RÉCÉPISSÉ

Le Gouvernement de la République française certifie que M./Mme/Mlle The Government of the French Republic certifies that Mr./Mrs. a soumis le titre de formation professionnelle maritime mentionné ci-dessous en vue de sa reconnaissance pour le service à bord des navires français, conformément aux dispositions de la règle I/10 de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée en 1995. has submitted an application for the recognition of the below-mentioned certificate for service on board French vessels in accordance with the provisions of Regulation I/10 of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978, as amended in 1995. Titre n° délivré le Certificate No issued on Par by Attestation n° délivrée le à No issued on at Signature du fonctionnaire dûment autorisé et cachet Signature of duly authorized official and seal Délivré en vertu des dispositions de l'article 71 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié.

TITRE Ier : TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME DÉLIVRÉS PAR OU SOUS L'AUTORITÉ D'UN ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE

Article (sans numéro) JORFARTI000001292161

I. - Fonctions principales au niveau d'appui ou fonctions particulières autres que celles d'opérateur des radiocommunications

Article 2 JORFARTI000001716364

Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par ou sous l'autorité d'un Etat membre de l'Union européenne permettant l'exercice de fonctions principales au niveau d'appui ou l'exercice de fonctions particulières autres que celles d'opérateur des radiocommunications, ou le service à bord de certains types de navires, prévus par le décret du 25 mai 1999 susvisé, peuvent être utilisés pour le service à bord des navires, sans avoir fait l'objet d'une procédure formelle de reconnaissance. Toutefois, en cas de doutes fondés sur la compétence des titulaires des titres délivrés par un pays, le ministre chargé de la mer peut suspendre temporairement la reconnaissance de ces titres pour le service à bord des navires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002064646

II. - Fonctions principales au niveau opérationnel ou de direction,

ou fonction d'opérateur des radiocommunications

Article 3 JORFARTI000001292162

Sous réserve de l'application des dispositions des directives 89/48/CE et 92/51/CE susvisées, les titres de formation professionnelle maritime délivrés par ou sous l'autorité d'un Etat membre de l'Union européenne permettant l'exercice de fonctions principales au niveau opérationnel ou de direction, ou de fonction d'opérateur des radiocommunications, font l'objet d'une reconnaissance. Ces titres, pour permettre à leurs titulaires d'exercer leurs fonctions à bord des navires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, doivent faire l'objet de la délivrance d'un visa portant mention de la ou des capacités reconnues, selon la procédure fixée aux articles 5 à 9 du présent arrêté.

TITRE II : TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME DÉLIVRÉS PAR OU SOUS L'AUTORITÉ D'UN PAYS TIERS

Article (sans numéro) JORFARTI000002269426

I. - Fonctions principales au niveau d'appui ou fonctions particulières autres que celles d'opérateur des radiocommunications

Article 4 JORFARTI000001677640

Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par ou sous l'autorité d'un pays tiers, permettant l'exercice de fonctions principales au niveau d'appui ou l'exercice de fonctions particulières autres que celles d'opérateur des radiocommunications, ou le service à bord de certains types de navires prévus par le décret du 25 mai 1999 susvisé, peuvent être utilisés pour le service à bord des navires sans avoir fait l'objet d'une procédure formelle de reconnaissance. Toutefois, en cas de doutes fondés sur la compétence des titulaires des titres délivrés par un pays, le ministre chargé de la mer peut suspendre temporairement la reconnaissance de ces titres pour le service à bord des navires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001486560

II. - Fonctions principales au niveau opérationnel ou de direction,

ou fonction d'opérateur des radiocommunications

Article 5 JORFARTI000001870586

Pour permettre à leurs titulaires d'exercer leurs fonctions à bord des navires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, les titres délivrés par ou sous l'autorité d'un pays tiers permettant l'exercice de fonctions principales au niveau opérationnel ou au niveau de direction ou permettant l'exercice de la fonction d'opérateur des radiocommunications doivent faire l'objet d'une reconnaissance attestée par la délivrance d'un visa portant mention de la ou des capacités reconnues. Le modèle de ce visa figure en annexe I au présent arrêté.

Article 6 JORFARTI000002269427

Le dossier de demande de reconnaissance d'un titre mentionné à l'article 5 du présent arrêté est déposé auprès de l'autorité maritime mentionnée à l'article 72 du décret du 25 mai 1999 susvisé. Ce dépôt est attesté par la délivrance d'une attestation - récépissé dont le modèle figure en annexe II au présent arrêté. La décision de délivrance du visa de reconnaissance ou de rejet du visa est prise par l'autorité maritime susmentionnée dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

Article 7 JORFARTI000001136302

Un visa de reconnaissance d'un titre délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers n'implique pas la reconnaissance de droit de ce titre par les autorités françaises.

Article 8 JORFARTI000001329830

La durée de validité du visa prévu à l'article 5 ci-dessus ne peut excéder celle du titre soumis à reconnaissance sans pouvoir être supérieure à cinq ans.

Article 9 JORFARTI000001486561

Les détenteurs d'un titre approprié et valide permettant l'exercice de fonctions mentionnées à l'article 5 du présent arrêté, à l'exception des fonctions d'officier radioélectronicien ou d'opérateur des radiocommunications, peuvent être autorisés à servir à bord d'un navire pendant une durée maximale de trois mois à compter de la date de demande de reconnaissance attestée par le récépissé, à condition que le pays ayant délivré lesdits titres ait été reconnu par le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale comme ayant donné plein et entier effet à la convention internationale de 1978 susvisée. Le détenteur doit être en mesure de présenter à tout moment le récépissé aux services des affaires maritimes.

Article 10 JORFARTI000001677641

Lorsque le pays tiers ayant délivré le titre figure sur la liste susmentionnée des pays tiers reconnus par la Commission européenne, la décision de visa de reconnaissance peut être accordée par les services des affaires maritimes. Cet accord est subordonné aux deux conditions suivantes :

1° Un accord est en cours de conclusion entre les autorités françaises et le pays tiers concerné, selon lequel tout changement notable dans le régime de formation et de titre prévu conformément à la convention internationale de 1978 susvisée est rapidement notifié ;

2° Le titulaire d'un titre présenté en vue de sa reconnaissance pour l'exercice de fonctions principales au niveau de direction dans le cadre de la réglementation en vigueur doit justifier d'une connaissance appropriée de la réglementation maritime française relative aux fonctions à exercer.

Une circulaire du ministre chargé de la mer précise les modalités d'application du présent article.

Article 11 JORFARTI000001521714

Lorsque le pays tiers ayant délivré le titre ne figure pas sur la liste de pays tiers reconnus établie par la Commission européenne et publiée au Journal officiel des Communautés européennes, la délivrance du visa de reconnaissance par les services des affaires maritimes est subordonnée à la décision par la Commission européenne de reconnaissance de ce pays tiers, après saisine par les autorités françaises d'une demande motivée de reconnaissance de ce pays tiers. Si aucune décision n'est prise par la Commission européenne dans un délai de trois mois, le ministre chargé de la mer peut décider de reconnaître ce pays tiers jusqu'à ce qu'une décision de la Commission européenne soit intervenue.

Article (sans numéro) JORFARTI000002269428

III. - Retrait du visa de reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par ou sous l'autorité d'un pays tiers

Article 12 JORFARTI000002463517

Dans le cas où un pays tiers reconnu ne se conformerait plus aux prescriptions de la convention internationale de 1978 susvisée, les autorités françaises porteraient ce fait immédiatement à la connaissance de la Commission européenne.

De même, dans le cas où les autorités françaises auraient l'intention de révoquer les visas de tous les titres délivrés par un pays tiers, ce fait serait porté sans délai à la connaissance de la Commission européenne ainsi que des Etats membres de l'Union européenne.

Article 13 JORFARTI000002463518

La reconnaissance d'un pays tiers ne se conformant plus aux prescriptions de la convention internationale de 1978 susvisée peut, après instruction par la Commission européenne, faire l'objet d'une révocation. Dans ce cas, la révocation des visas de reconnaissance délivrés aux titulaires des titres dudit pays tiers est mise en oeuvre par l'autorité maritime mentionnée à l'article 72 du décret du 25 mai 1999 susvisé dans des conditions fixées par circulaire du ministre chargé de la mer.

Article 14 JORFARTI000002269429

Après la décision de révocation, les visas attestant la reconnaissance des titres du pays tiers délivrés avant la date de révocation de la reconnaissance par la Commission européenne demeurent valables. Toutefois, leur titulaire ne peut prétendre à un visa l'autorisant à exercer des fonctions plus élevées, sauf dans le cas où cette mesure est fondée uniquement sur une période de navigation effective supplémentaire.

Article 15 JORFARTI000002463519

L'arrêté du 13 juillet 1999 relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime pour le service à bord des navires de commerce et de plaisance est abrogé.

Article 16 JORFARTI000002269430

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mai 2005.

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, M. Aymeric Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, M. Aymeric

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