Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 214-13 et L. 216-2 ;
Vu le décret n° 92-898 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique, modifié par les décrets n° 95-1117 du 19 octobre 1995 et n° 2003-703 du 30 juillet 2003 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par les décrets n° 97-463 du 19 mai 1997 et n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application à la ministre chargée de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Cycle d'enseignement professionnel initial
Article 1 JORFARTI000002464196
Il est organisé un cycle d'enseignement professionnel initial de musique, de danse et d'art dramatique destiné à approfondir la motivation et les aptitudes des élèves en vue d'une orientation professionnelle. Ce cycle est assuré par les conservatoires classés par l'Etat.
L'accès au cycle d'enseignement professionnel initial et son organisation sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le cycle d'enseignement professionnel initial est sanctionné par un diplôme national.
Article 2 JORFARTI000002061556
Le cycle d'enseignement professionnel initial est accessible aux élèves ayant achevé le second cycle des conservatoires classés tel que défini par les schémas nationaux d'orientation pédagogique et aux personnes présentant un dossier attestant d'un niveau équivalent.
L'admission est décidée par un jury après étude du dossier personnel du candidat et réussite à l'examen d'entrée.
Article 3 JORFARTI000001873641
Le cycle d'enseignement professionnel initial dispense un enseignement permettant à l'élève d'acquérir le savoir-faire nécessaire à une pratique artistique confirmée et une culture musicale, chorégraphique ou théâtrale.
Chapitre II : Diplôme national
Article 4 JORFARTI000001873642
Il est créé trois diplômes nationaux délivrés par le ministre chargé de la culture dénommés :
- diplôme national d'orientation professionnelle de musique ;
- diplôme national d'orientation professionnelle de danse ;
- diplôme national d'orientation professionnelle d'art dramatique.
Ces diplômes sanctionnent le cycle d'enseignement professionnel initial.
Article 5 JORFARTI000002111934
Le diplôme est délivré aux élèves ayant satisfait à l'évaluation continue et à l'épreuve d'évaluation terminale devant un jury.
Article 6 JORFARTI000001099946
Le diplôme ouvre à ses titulaires la possibilité de suivre une formation professionnelle supérieure.
Article 7 JORFARTI000001138779
Les modalités de l'évaluation des cursus et les conditions d'obtention des diplômes nationaux d'orientation professionnelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 8 JORFARTI000002464089
Les diplômes nationaux d'orientation professionnelle de musique, de danse et d'art dramatique sont délivrés à compter de l'année 2009.
Article 9 JORFARTI000002061557
Le deuxième alinéa de l'annexe 1 : « Musique » au décret du 2 septembre 1992 susvisé est complété par les mots suivants : « Diplôme national d'orientation professionnelle de musique ».
Article 10 JORFARTI000002464090
Le 2 du titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Décret n° 2005-675 du 16 juin 2005 portant organisation du cycle d'enseignement professionnel initial et création des diplômes nationaux d'orientation professionnelle de musique, de danse et d'art dramatique.
1 Délivrance des diplômes nationaux d'orientation professionnelle de musique, de danse et d'art dramatique. Premier alinéa
de l'article 4
Article 11 JORFARTI000002061558
A l'exception de celles figurant aux articles 4 et 10, les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.
Article 12 JORFARTI000001678938
Le Premier ministre et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juin 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres Les modalités de l'évaluation des cursus et les conditions d'obtention des diplômes nationaux d'orientation professionnelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture. Le Premier ministre et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Le cycle d'enseignement professionnel initial dispense un enseignement permettant à l'élève d'acquérir le savoir-faire nécessaire à une pratique artistique confirmée et une culture musicale, chorégraphique ou théâtrale. Il est créé trois diplômes nationaux délivrés par le ministre chargé de la culture dénommés : - diplôme national d'orientation professionnelle de musique ; - diplôme national d'orientation professionnelle de danse ; - diplôme national d'orientation professionnelle d'art dramatique. Ces diplômes sanctionnent le cycle d'enseignement professionnel initial. Le diplôme ouvre à ses titulaires la possibilité de suivre une formation professionnelle supérieure. Le cycle d'enseignement professionnel initial est accessible aux élèves ayant achevé le second cycle des conservatoires classés tel que défini par les schémas nationaux d'orientation pédagogique et aux personnes présentant un dossier attestant d'un niveau équivalent. L'admission est décidée par un jury après étude du dossier personnel du candidat et réussite à l'examen d'entrée. Le deuxième alinéa de l'annexe 1 : « Musique » au décret du 2 septembre 1992 susvisé est complété par les mots suivants : « Diplôme national d'orientation professionnelle de musique ». A l'exception de celles figurant aux articles 4 et 10, les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat. Le diplôme est délivré aux élèves ayant satisfait à l'évaluation continue et à l'épreuve d'évaluation terminale devant un jury.
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