Journal officiel · Décret

Décret n° 2006-206 du 22 février 2006 pris pour l'application de l'article L. 325-3 du code du travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 février 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 février 2006
NatureDécret
Signé le22 février 2006
Publié le23 février 2006
PublicationJORF n°46 du 23 février 2006
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
NORSOCL0610246D
IdentifiantJORFTEXT000000636666
RéférenceDécret n° 2006-206 du 22 février 2006 pris pour l'application de l'article L. 325-3 du code du travail, JO du 23 février 2006, NOR SOCL0610246DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu le code du travail, notamment son article L. 325-3 dans sa rédaction issue de l'article 86 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'avis de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal en date du 26 janvier 2006,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001880235

Le titre II du livre III du code du travail (troisième partie : Décrets) est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Répression du travail illégal

« Art. D. 325-1. - En application de l'article L. 325-3, l'autorité compétente peut refuser les aides publiques attachées aux dispositifs prévus par les articles L. 117-1, L. 322-4-6, L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10, L. 322-4-15, L. 832-2, L. 832-7, L. 832-7-1, L. 981-1 du présent code, les articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, le I de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, ainsi que les concours du Fonds social européen et les aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant. « Art. D. 325-2. - Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'une des aides mentionnées à l'article D. 325-1 par une personne verbalisée pour une infraction mentionnée à l'article L. 325-1, l'autorité compétente doit, avant toute décision de refus, informer celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle est passible de la sanction prévue par l'article L. 325-3 et qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. »

Article 2 JORFARTI000002277559

Le décret n° 97-636 du 31 mai 1997 mentionnant les aides à l'emploi et à la formation professionnelle que l'administration peut refuser en cas d'infraction à la législation sur le travail illégal est abrogé.

Article 3 JORFARTI000001880236

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'outre-mer, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, Gérard Larcher Le ministre délégué aux collectivités territoriales, Brice Hortefeux

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000636666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).