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Décret n° 2007-353 du 17 mars 2007 relatif à la durée quotidienne du travail des travailleurs de nuit et au repos hebdomadaire applicables à certains salariés du secteur des transports et modifiant le code du travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 mars 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mars 2007
NatureDécret
Signé le17 mars 2007
Publié le18 mars 2007
PublicationJORF n°66 du 18 mars 2007
AutoritéMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUT0602226D
IdentifiantJORFTEXT000000644821
RéférenceDécret n° 2007-353 du 17 mars 2007 relatif à la durée quotidienne du travail des travailleurs de nuit et au repos hebdomadaire applicables à certains salariés du secteur des transports et modifiant le code du travail, JO du 18 mars 2007, NOR EQUT0602226DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 213-11 et L. 221-1 ; Après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des secteurs d'activité intéressés ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001138454

Le chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions particulières relatives à certains salariés du secteur des transports

« Art. R. 213-11. - En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu définissant la période de référence mentionnée au II de l'article L. 213-11, cette période est de deux semaines, sauf pour le personnel roulant des entreprises exploitant les places couchées dans les trains pour lequel cette période est de quatre semaines. »

Article 2 JORFARTI000001691200

A titre transitoire, pour une période courant jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article 3, le tableau des établissements et des activités de l'article R. 221-4-1 du code du travail est complété comme suit :

Article 3 JORFARTI000001691201

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du présent décret, un décret pris en application des articles L. 212-2 et L. 212-18 du code du travail fixera, après négociation entre les organisations d'employeurs et de salariés intéressées, les modalités d'aménagement du temps de travail dans les entreprises de transport ferroviaire non soumises à des règles spéciales en tenant compte ou de la convention ou de l'accord de branche conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés, ou, à défaut d'accord, des résultats de la négociation.

Article 4 JORFARTI000001112864

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Régime particulier du personnel des entreprises assurant dans les trains la restauration ou l'exploitation des places couchées

« Art. R. 221-23. - La présente section s'applique au personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains et des entreprises exploitant les places couchées dans les trains. « Art. R. 221-24. - Le personnel roulant a droit à des repos périodiques simples d'une durée d'au moins trente-cinq heures, ou doubles d'une durée d'au moins cinquante-neuf heures. Le nombre de jours de repos par période de vingt-huit jours est fixé par accord d'entreprise dans des conditions fixées par décret. Ces repos peuvent être donnés un autre jour que le dimanche. Toutefois, le personnel roulant employé à temps complet bénéficie d'au moins deux repos accordés le dimanche sur deux périodes consécutives de vingt-huit jours. « Art. R. 221-25. - Le personnel roulant des entreprises assurant la restauration dans les trains ou l'avitaillement ne peut être occupé plus de cinq jours par semaine. « Le personnel roulant des entreprises assurant l'exploitation des places couchées et les services de restauration associés ne peut être occupé plus de six jours par semaine. « Art. R. 221-26. - Pour le personnel sédentaire, le repos hebdomadaire pourra être accordé un autre jour que le dimanche aux personnels dont les activités sont liées aux horaires de transport. Lorsqu'ils sont employés à temps complet, ceux-ci bénéficient d'au moins deux repos hebdomadaires accordés le dimanche sur deux périodes consécutives de vingt-huit jours. »

Article 5 JORFARTI000001305149

L'article R. 221-20 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « pour le personnel embarqué sur des unités exploitées hors de France sur le réseau fluvial européen, » sont supprimés.

2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les repos hebdomadaires différés doivent pouvoir être pris à terre. »

Article 6 JORFARTI000001305150

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, Gérard Larcher

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000644821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).