Journal officiel · Décret

Décret n° 2006-1529 du 4 décembre 2006 modifiant le décret n° 51-372 du 27 mars 1951 portant application de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 décembre 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 décembre 2006
NatureDécret
Signé le4 décembre 2006
Publié le6 décembre 2006
PublicationJORF n°282 du 6 décembre 2006
AutoritéMINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES
NORPMEA0620019D
IdentifiantJORFTEXT000000646441
RéférenceDécret n° 2006-1529 du 4 décembre 2006 modifiant le décret n° 51-372 du 27 mars 1951 portant application de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne », JO du 6 décembre 2006, NOR PMEA0620019DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 modifiée réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » ;

Vu le décret n° 51-372 du 27 mars 1951 portant application de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 modifiée réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001880710

L'article 1er du décret du 27 mars 1951 susvisé est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « , et notamment les receveurs buralistes » sont remplacés par les mots : « et de ses établissements publics » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Fonctionnaires et agents des régions, départements et communes et de leurs établissements publics ; »

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 2 JORFARTI000001524639

L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - La demande de carte professionnelle de courtier en vins et spiritueux est adressée au président de la chambre régionale de commerce et d'industrie de la région au sein de laquelle l'intéressé souhaite exercer.

« Si le demandeur remplit les conditions fixées aux 1° à 5° de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée et justifie avoir accompli un stage chez un courtier en vins, le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie lui notifie la recevabilité de sa demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception.

« Le demandeur est soumis à un examen devant un jury constitué auprès de la chambre régionale de commerce et d'industrie. Ce jury se prononce, dans les six mois à compter de la notification de la recevabilité de sa demande, sur les conditions fixées au 6° de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée.

« En cas de réussite à l'examen mentionné à l'alinéa précédent, le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie délivre la carte professionnelle à l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jury s'est prononcé.

« En cas d'échec à l'examen, l'intéressé ne peut présenter une nouvelle demande de carte professionnelle avant un délai de six mois à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent.

« La liste des pièces à produire à l'appui de la demande de carte et les mentions portées sur la carte sont fixées par un arrêté du ministre chargé du commerce. »

Article 3 JORFARTI000001880711

L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - I. - Si le courtier en vins cesse de remplir les conditions fixées à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée, le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie demande, dès qu'il en est informé, à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de présenter ses observations dans un délai d'un mois.

« Passé ce délai, à défaut de réponse de l'intéressé ou si celui-ci n'est pas en mesure d'apporter la preuve qu'il remplit toujours ces conditions, le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie :

« 1° Prononce le retrait de la carte, le notifie à l'intéressé et lui en demande la restitution ;

« 2° Radie l'intéressé de la liste mentionnée à l'article 4.

« II. - En cas de condamnation aux sanctions mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée, le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie, après avoir mis l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à même de présenter ses observations dans un délai d'un mois, peut prononcer le retrait d'office de la carte.

« Il le notifie à l'intéressé, lui demande la restitution de la carte et radie l'intéressé de la liste mentionnée à l'article 4. »

Article 4 JORFARTI000001688328

L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Une liste des courtiers en vins et spiritueux autorisés est établie, tenue à jour et mise à disposition du public par le réseau des chambres de commerce et d'industrie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce. »

Article 5 JORFARTI000001688329

Les articles 5 et 6 du même décret sont abrogés.

Article 6 JORFARTI000002077031

Les fonctionnaires et agents des régions et des établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes qui, à la date de publication du présent décret, exercent la profession de courtiers en vins devront dans les six mois avoir cessé l'une de ces deux activités.

Article 7 JORFARTI000002284244

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, Renaud Dutreil

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