Journal officiel · Décret

Décret n° 2007-421 du 23 mars 2007 pris pour l'application de l'article 302 bis KE du code général des impôts et relatif à l'identification des oeuvres et documents cinématographiques et audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 mars 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 mars 2007
NatureDécret
Signé le23 mars 2007
Publié le25 mars 2007
PublicationJORF n°72 du 25 mars 2007
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCK0700047D
IdentifiantJORFTEXT000000647992
RéférenceDécret n° 2007-421 du 23 mars 2007 pris pour l'application de l'article 302 bis KE du code général des impôts et relatif à l'identification des oeuvres et documents cinématographiques et audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence, JO du 25 mars 2007, NOR MCCK0700047DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code général des impôts, notamment son article 302 bis KE et l'annexe III à ce code ;

Vu le code pénal, notamment son article 227-24 ;

Vu la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), notamment son article 12,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002475507

Au livre Ier, première partie, titre II de l'annexe III au code général des impôts, est créé un chapitre III comprenant les articles 102 et 103 ainsi rédigés :

« Art. 102. - La taxe prévue à l'article 302 bis KE du code général des impôts est due au taux de 10 % lorsque les opérations portent sur :

« a) Des oeuvres et documents cinématographiques qui figurent sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 susvisé ;

« b) Des oeuvres et documents audiovisuels dont la diffusion à un public mineur constitue une infraction au sens de l'article 227-24 du code pénal.

« Art. 103. - Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du code général des impôts qui procèdent aux opérations mentionnées à l'article 102 doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité le chiffre d'affaires qu'ils réalisent au titre de ces opérations. »

Article 2 JORFARTI000001305590

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mars 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000647992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).