Article (sans numéro) JORFARTI000001372946
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juillet 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 85-1115 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel, commun aux ministères du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des affaires sociales et de la solidarité;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Entre le premier et le deuxième alinéa de l'article8 du décret du 16 octobre 1985 susvisé, il est inséré l'alinéa suivant:
<<La durée effective du stage, à l'exception de la durée du stage complémentaire éventuel, est prise en compte pour l'avancement d'échelon.>>
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article22 du décret du 16 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Peuvent seuls être détachés dans les grades d'inspecteur et d'inspecteur principal de la formation professionnelle les fonctionnaires de l'Etat appartenant à des corps d'administration centrale ou des services extérieurs classés dans la catégorie A et les fonctionnaires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics appartenant à des corps,
cadres d'emplois ou emplois classés dans la catégorie A et dont l'indice brut terminal du dernier grade du corps est au moins égal à l'indice brut terminal du grade d'inspecteur de 1re classe de la formation professionnelle.>>
Art. 3. - Au troisième alinéa de l'article22 et au troisième alinéa de l'article23 du décret du 16 octobre 1985 susvisé, sont ajoutés, après le mot <<corps>>, les mots: <<cadre d'emploi ou emploi>>. Le reste sans changement.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué au budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet, en ce qui concerne les dispositions de l'article 1e, au 1er août 1990.
Fait à Paris, le 25 juillet 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.