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Décret no 90-101 du 26 janvier 1990 relatif aux modalités d'application et d'entrée en vigueur du décret no 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du même code et relatif aux règles de provisions applicables à ces organismes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 janvier 1990
NatureDécret
Signé le26 janvier 1990
Publié le30 janvier 1990
PublicationJORF n°25 du 30 janvier 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORLOGC9000003D
IdentifiantJORFTEXT000000707311
RéférenceDécret no 90-101 du 26 janvier 1990 relatif aux modalités d'application et d'entrée en vigueur du décret no 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du même code et relatif aux règles de provisions applicables à ces organismes, JO du 30 janvier 1990, NOR LOGC9000003DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-17 et R. 313-1 à R. 313-56;

Vu le décret no 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du même code;

Vu la proposition de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction adoptée par délibération de son conseil d'administration en date du 12 décembre 1989,

Article (sans numéro) JORFARTI000001121091

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002120730

Art. 1er. - Les clauses types du mandat de gestion prévues au dernier alinéa de l'article R. 313-31-1 sont fixées comme suit:

1o Le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant dans la gestion et le recouvrement des créances. Le mandataire s'engage à faire les diligences nécessaires pour recouvrer les sommes dues par les emprunteurs selon les procédures annexées au mandat de gestion. L'abandon des poursuites vis-à-vis d'un emprunteur défaillant ne peut intervenir qu'avec accord du mandant.

2o Le mandant conserve la pleine responsabilité du choix de l'emprunteur, du montant du prêt, de sa durée, de son taux ainsi que des garanties sollicitées.

3o La convention de gestion ne peut avoir pour effet de transférer les risques afférents à l'encours de prêt au mandataire. En conséquence, la créance confiée en gestion reste inscrite au bilan du mandant, assortie éventuellement des provisions nécessaires à la couverture des risques courus sur les prêts à personnes physiques octroyés par le mandataire.

4o Le mandataire ne peut conserver que le temps nécessaire au transfert des fonds au mandant le montant des remboursements en capital ainsi que les intérêts et produits annexes des prêts confiés en gestion.

Le mandataire ne peut avancer de fonds au mandant ni lui permettre de se refinancer. Il ne peut non plus se porter caution du mandant pour la bonne fin des créances gérées.

5o Le mandataire ne peut accorder de nouveaux prêts sur l'encours géré pour le compte du mandant. Le prêt accordé doit être distingué des autres prêts qu'il peut accorder à un même bénéficiaire dans le cadre de son activité propre. Des offres de prêt distinctes doivent notamment être rédigées.

6o La rémunération du mandataire est fixée de manière forfaitaire. En cas de difficultés particulières dans le recouvrement des créances, le mandataire peut demander au mandant la prise en charge des frais supplémentaires dûment constatés.

7o L'éventuel avantage de trésorerie procuré au mandataire par le décalage entre l'encaissement et le décaissement des fonds ainsi que les intérêts et produits annexes des prêts confiés en gestion constituent un élément de rémunération du mandataire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001156447

8o Le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion au mandant au moins une fois par an au conseil d'administration ou au comité financier du C.I.L. mandant, sous des formes définies ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001156448

Art. 2. - La fraction visée au 1o de l'article R. 313-31-1 est égale à 4 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000001928473

Art. 3. - La fraction visée au dernier alinéa du 1o de l'article R. 313-33-2 est égale à 50 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000000962102

Art. 4. - La mise en conformité prévue à l'article 5 du décret du 26 janvier 1990 susvisé ne peut en aucun cas conduire à un abus de bien ou du crédit de l'association à des fins autres que l'intérêt ou les missions de l'association.

Article (sans numéro) JORFARTI000002315233

Art. 5. - Les règles de provisionnement nécessaires à la couverture des risques courus sont fixées par l'assemblée générale de l'association en respectant les principes de prudence définis par le plan comptable général de 1982. Elles ne peuvent en tout état de cause être inférieures aux minima ci-après:

1o Prêts à personnes physiques:

Les prêts, dont les créances échues sont impayées depuis plus de six mois,

sont provisionnés en totalité, à l'exclusion des prêts assortis de garanties. 2o Titres de participation:

a) Une provision pour dépréciation des titres de participation est comptabilisée à concurrence de la différence entre leur valeur comptable au bilan et la valeur de la quote-part de l'association dans la situation nette (positive ou nulle) de la société concernée;

b) Au cas où la société dans laquelle l'association détient une participation a une situation nette négative, une provision pour risques est constituée à concurrence de la quote-part de l'association dans cette situation nette.

Article (sans numéro) JORFARTI000001893110

3o Créances rattachées à des participations:

Les créances dont une partie est échue et impayée depuis plus de six mois sont provisionnées de la manière suivante:

100 p. 100 de la partie échue,

et en outre pour les sociétés dont la situation nette est négative, 100 p.

100 du capital restant dû exigible à cinq ans.

4o Prêts aux personnes morales:

Les prêts aux personnes morales dont les créances échues sont impayées depuis plus d'un an sont provisionnés de la manière suivante:

100 p. 100 des créances échues;

100 p. 100 du capital restant dû exigible à moins de cinq ans.

Les prêts aux personnes morales dont les créances échues sont impayées depuis plus de six mois et depuis moins d'un an sont provisionnés de la manière suivante:

50 p. 100 des créances échues;

50 p. 100 du capital restant dû exigible à moins de cinq ans.

Aucune valeur minimale n'est applicable aux prêts assortis d'une garantie, aux prêts accordés aux organismes d'H.L.M., aux S.E.M. de construction, aux organismes désintéressés et aux prêts intercollecteurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001347980

Art. 6. - Sauf dérogation du ministre chargé du logement prise sur avis de l'Agence nationale:

1o Les compléments de dotation aux provisions nécessaires pour la couverture des risques courus au 31 janvier 1990 sont imputés sur le premier exercice clos après la parution du présent décret;

2o 50 p. 100 des valeurs minimales résultant des règles de provisionnement définies par l'article 5 ci-dessus pour les seuls risques résultant des activités prévues aux articles R. 313-31, R. 313-36 et R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation peuvent être imputées au titre du même exercice sur les fonds que les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2o, a) du même code ont collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Article (sans numéro) JORFARTI000001928474

Sauf dérogation du ministre chargé du logement prise sur avis de l'Agence nationale, le solde des dotations nécessaires pour la couverture de ces mêmes risques est imputé sur la dotation aux réserves prévue à l'article 7 du décret du 26 janvier 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001347981

Art. 7. - L'article R. 313-25-1 s'applique aux sommes recueillies à compter du 1er février 1990.

Les articles R. 313-31-1, R. 313-33-1 et R. 313-33-3 s'appliquent à compter du premier exercice ouvert en 1991.

L'article R. 313-33-2 et l'article 7 du décret du 26 janvier 1990 susvisé s'appliquent à compter du premier exercice ouvert en 1990.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735016

Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, LOUIS BESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Textes cités liens · DILA1

Cité par 10 textes
Arrêté · application
Décret99-1031 · modifie
Décret2005-1695 · modifie
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-25 (M) · spec appli

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000707311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).