Article (sans numéro) JORFARTI000001928477
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-17 et R. 313-1 à R. 313-56;
Vu la proposition de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction adoptée par délibération de son conseil d'administration en date du 12 décembre 1989;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article R. 313-25 du code de la construction et de l'habitation, les mots <<par les organismes collecteurs>> sont remplacés par les mots <<par les organismes collecteurs énumérés aux b et c du 2o de l'article R. 313-9>>.
Art. 2. - Il est inséré dans la sous-section 2 de la section III du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation un article R. 313-25-1 ainsi rédigé:
<<Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) comprennent:
<<a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11;
<<b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs ou par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction;
<<c) Les remboursements des prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs;
<<d) La part du résultat non affectée au réserves prévues aux articles R.
313-31-1 et R. 313-33-3 ou au report à nouveau débiteur.
<<Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a et b) ou à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont déduits de ces sommes.>>.
Art. 3. - Après l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation, est inséré un article R. 313-31-1 ainsi rédigé:
<<En dehors des cas prévus à l'article R. 313-31, les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) ne peuvent attribuer, sur leurs ressources propres, à leurs ressortissants des prêts destinés à faciliter leur logement que si la différence entre l'encours de cette catégorie de prêts et les emprunts contractés pour leur financement constatée à la fin du dernier exercice n'excède pas cette même différence telle que constatée à la fin de l'exercice précédent, majorée:
<<1o D'une fraction, déterminée par décret, de l'accroissement au cours de l'exercice précédent de la différence entre l'encours total de prêts géré et les emprunts contractés pour leur financement;
<<2o Le cas échéant, des versements autres que ceux prévus à l'article L.
313-1 effectués par les employeurs au cours du même exercice pour le financement de ces prêts;
<<3o Le cas échéant, de l'accroissement de la réserve destinée au financement de ces prêts.
<<Lorsque l'application des règles mentionnées au 1o ci-dessus détermine un accroissement de l'encours des prêts mentionnés au premier alinéa du présent article supérieur au total des remboursements perçus au cours de l'exercice écoulé pour la même catégorie de prêts, la différence peut être prélevée sur les sommes recueillies au titre de la participation.
<<La gestion des prêts mentionnés ci-dessus peut être confiée à un établissement de crédit mandataire, sous réserve du respect de conditions et de clauses types fixées par décret.>>
Art. 4. - Dans la sous-section 2 de la section III du chapitre III du titre Ier du livre III du code de construction et de l'habitation, sont insérés les articles R.313-33-1 à R.313-33-3 ainsi rédigés:
<<Art. R.313-33-1. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R.313-9 (2o, a) ne peuvent utiliser leurs ressources qu'à la couverture de leurs charges et aux opérations prévues aux articles R.313-31, R.313-31-1,
R.313-33, R.313-33-3, R.313-36 et R.313-37.
<<Art. R.313-33-2. - Le résultat de l'exercice clos des organismes collecteurs mentionnés à l'article R.313-9 (2o, a) est affecté dans les conditions suivantes:
<<1o Le bénéfice est affecté en priorité au compte de report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte.
<<Lorsque le surplus éventuel est inférieur au total du prélèvement pour frais généraux visé à l'article R.313-33 et des plus-values autres que les plus-values sur valeurs mobilières de placement, ce surplus est affecté intégralement à une réserve destinée aux activités réglementées. Lorsque la différence entre le surplus éventuel et le total ci-dessus est positive, une fraction, définie par décret, de la différence entre ces deux sommes peut être affectée aux réserves destinées aux activités définies aux articles R.313-31-1 et R.313-33-3, le solde du résultat étant affecté à une réserve destinée aux activités réglementées.
<<2o La perte est affectée en report à nouveau débiteur ou, sur autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation, en diminution des comptes de réserves.
<<Art. R.313-33-3. - Outre les cas prévus à l'article R.313-31, les organismes collecteurs mentionnés à l'article R.313-9 (2o, a) ne peuvent:
<<1o Souscrire d'autres titres que ceux de sociétés commerciales dont les dispositions statutaires et les modalités particulières de contrôle et de financement respectent les règles fixées par les statuts prévus par l'article R.313-35-5;
<<2o Accorder des prêts qu'à ces mêmes sociétés et pour une durée au moins égale à un an.
<<Le total des titres détenus et de l'encours des prêts ci-dessus ne peut excéder le montant de la réserve constituée à cette fin.>>
Art. 5. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R.313-9 (2o, a) du code de la construction et de l'habitation sont tenus avant le 31 décembre 1991 de mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article R.313-33-1 du même code la gestion de leurs actifs, sous réserve des contrats en cours. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa.
Le manquement aux dispositions du présent article peut entraîner l'application des dispositions à l'article L.313-13 du code de la construction et de l'habitation.
Art. 6. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R.313-9 (2o, a) du code de la construction et de l'habitation sont tenus d'évaluer, à la clôture de l'exercice en cours à la date de publication du présent décret,
les provisions nécessaires à la couverture des risques courus.
Les règles d'évaluation de ces provisions sont fixées par décret.
Une partie des provisions pour les seuls risques constatés à cette date résultant des activités prévues aux articles R.313-31, R.313-36 et R.313-37 du code de la construction et de l'habitation peut être imputée sur les fonds que ces organismes collecteurs ont collectés de la participation des employeurs, dans des conditions fixées par décret.
Art. 7. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R.313-9 (2o, a) du code de la construction et de l'habitation peuvent affecter une dotation exceptionnelle aux réserves prévues aux articles R.313-31-1 et R.313-33-3 du même code.
Le montant global de cette dotation est calculé selon les règles suivantes:
L'actif net des opérations autres que celles prévues aux articles R. 313-31, R. 313-36 et R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation est diminué du montant intégral des provisions résultant de ces opérations et d'une fraction, fixée par décret, des provisions pour risques sur les activités prévues à ces articles. Il est augmenté ou diminué, le cas échéant, des plus ou moins-values constatées lors d'apport d'actifs aux sociétés commerciales mentionnées à l'article R. 313-33-3 du même code.
Cette dotation est affectée en priorité à la réserve mentionnée à l'article R. 313-31-1 à concurrence de l'actif net résultant de la gestion des prêts visés audit article. Le surplus est affecté, soit à cette même réserve, soit à la réserve mentionnée à l'article R. 313-33-3.
Art. 8. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 1991.
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 janvier 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, LOUIS BESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports, et de la mer, MICHEL DELEBARRE
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.