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LOI n° 90-7 du 2 janvier 1990 modifiant la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 1990
NatureLoi
Signé le2 janvier 1990
Publié le4 janvier 1990
PublicationJORF n°3 du 4 janvier 1990
NOREQUX8900144L
IdentifiantJORFTEXT000000707324
RéférenceLOI n° 90-7 du 2 janvier 1990 modifiant la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer (1), JO du 4 janvier 1990, NOR EQUX8900144LLégifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000000964650

Article unique. - I. - Dans le premier alinéa de l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, les mots : « ainsi que les contraventions prévues par les textes réglementaires relatifs à la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées » sont insérés après les mots : « les crimes, délits ou contraventions prévus par les titres Ier et III de la présente loi ».

II. - Le premier alinéa de l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« A cette fin, ces personnels pourront recueillir le nom et l’adresse du mis en cause ; en cas de besoin, ils pourront requérir l’assistance d’un officier ou d’un agent de police judiciaire. »

III. - Après l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 précitée, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1. - Peuvent être saisies par les agents mentionnés au premier alinéa de l’article 23 de la présente loi, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente sans l’autorisation administrative nécessaire dans les trains, cours ou bâtiments des gares et stations et toutes dépendances du domaine public ferroviaire. Peuvent également être saisis dans les mêmes conditions les étals supportant ces marchandises.

« Celles-ci sont détruites lorsqu’il s’agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d’intérêt général lorsqu’il s’agit de denrées périssables.

« Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise à des organisations caritatives ou humanitaires d’intérêt général. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002086784

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 2 janvier 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD

Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE

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DECRET90-661 · application

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000707324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).