Journal officiel · Décret

Décret no 90-661 du 26 juillet 1990 modifiant le décret du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 juillet 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juillet 1990
NatureDécret
Signé le26 juillet 1990
Publié le28 juillet 1990
PublicationJORF n°173 du 28 juillet 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUT9000970D
IdentifiantJORFTEXT000000715905
RéférenceDécret no 90-661 du 26 juillet 1990 modifiant le décret du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, JO du 28 juillet 1990, NOR EQUT9000970DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le code de procédure pénale;

Vu le code pénal, notamment son article R.25;

Vu la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer;

Vu le décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002341193

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001170875

Art. 1er. - Le décret du 22 mars 1942 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au troisième alinéa de l'article 1er, les mots <<les articles 6, 73,

74, 77, 80-1 à 80-8>> sont remplacés par les mots <<les articles 6, 73, 74,

77, 80-1 à 80-9>>.

II. - Le dernier alinéa de l'article 74 est abrogé.

III. - L'article 80-2 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 80-2. - Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des 2o à 12o du premier alinéa de l'article 74 et à celles des articles 77, 78, 79 et 85 (quatrième alinéa) ainsi qu'aux arrêtés pris en application de l'article 6 du présent décret, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 80-1.

<<Sera puni des mêmes peines tout voyageur qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents de l'exploitant pour assurer l'observation des dispositions du présent décret.>> IV. - Il est ajouté un article 80-9 ainsi rédigé:

<<Art. 80-9. - Sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article 85. Dans ce cas les marchandises offertes,

mises en vente ou exposées en vue de la vente seront saisies et confisquées.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000980985

Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE

Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Textes cités liens · DILA3

Loi du 15 juillet 1845 · application

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000715905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).