Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 décembre 1989 fixant la composition du jury et les modalités du concours sur titres permettant l'accès au corps de manipulateur d'électroradiologie médicale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 janvier 1990
NatureArrêté
Signé le20 décembre 1989
Publié le10 janvier 1990
PublicationJORF n°8 du 10 janvier 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSH8902799A
IdentifiantJORFTEXT000000707393
RéférenceArrêté du 20 décembre 1989 fixant la composition du jury et les modalités du concours sur titres permettant l'accès au corps de manipulateur d'électroradiologie médicale, JO du 10 janvier 1990, NOR SPSH8902799ALégifrance →

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière,

Article (sans numéro) JORFARTI000001506308

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001347963

Art. 1er. - Les concours sur titres pour l'accès au corps de manipulateur d'électroradiologie médicale sont ouverts par le directeur général ou le directeur de l'établissement où les postes sont à pourvoir.

Les avis de concours doivent préciser le nombre de postes mis aux concours sur titres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001733245

Art. 2. - Les concours sur titres sont annoncés au moins deux mois à l'avance dans les conditions prévues à l'article 35 du décret susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001347964

Art. 3. - Les demandes d'admission aux concours sur titres doivent parvenir au moins un mois avant la date des épreuves au directeur général ou au directeur de l'établissement où le ou les postes sont à pourvoir.

A l'appui de leur demande d'admission aux concours sur titres, les candidats doivent joindre les pièces suivantes:

1o Une fiche d'état civil ayant moins de trois mois de date et, le cas échéant, un certificat de nationalité;

2o Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de date;

3o Les diplômes, certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents;

4o Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme de ce document ou de la première page du livret militaire.

Pour les candidats qui n'ont pas effectué de service militaire et âgés de plus de vingt ans, une pièce constatant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l'armée;

5o Un certificat médical délivré en application de l'article 10 du décret du 19 avril 1988 susvisé;

6o Pour les candidats bénéficiaires de dispositions législatives et réglementaires permettant un recul de la limite d'âge, les pièces justificatives;

7o Un curriculum vitae indiquant le ou les titres détenus, les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi. Il y sera joint, le cas échéant, les attestations des employeurs successifs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

Les pièces énumérées aux alinéas 2, 4, 5 et 6 pourront être fournies après admission définitive aux concours sur titres. Les candidats produiront lors de leur inscription une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils remplissent les conditions exigées pour l'inscription aux concours sur titres. Toute fausse déclaration entraînera la radiation de la liste de candidats reçus aux concours sur titres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001927666

Art. 4. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux concours sur titres est arrêtée par le directeur général ou le directeur de l'établissement où le ou les postes sont à pourvoir, après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions prévues à l'article 19 du décret du 1er septembre 1989 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002313207

Art. 5. - Le jury des concours sur titres est composé comme suit:

1o Le directeur général ou le directeur de l'établissement ou son représentant, président;

2o Un praticien hospitalier radiologue désigné par tirage au sort parmi les praticiens hospitaliers radiologues en fonctions dans l'établissement;

3o Un manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant-chef désigné par tirage au sort parmi les manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants-chefs en fonctions dans l'établissement.

Lorsque les catégories 2 et 3 n'existent pas dans l'établissement, les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le préfet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001733246

Art. 6. - Le jury établit, dans la limite du nombre de postes mis aux concours sur titres, la liste de classement définitif des candidats admis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001347965

Art. 7. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 1989.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des hôpitaux, G. VINCENT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000707393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).