Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 décembre 1989 modifiant l'arrêté du 7 mai 1976 fixant les modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 février 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 février 1990
NatureArrêté
Signé le8 décembre 1989
Publié le8 février 1990
PublicationJORF n°33 du 8 février 1990
AutoritéPremier ministre
NORPRME9061001A
IdentifiantJORFTEXT000000707453
RéférenceArrêté du 8 décembre 1989 modifiant l'arrêté du 7 mai 1976 fixant les modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser, JO du 8 février 1990, NOR PRME9061001ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Vu le code rural, et notamment ses articles L.* 223-1, R.* 223-3 et R.* 223-4;

Vu l'arrêté du 7 mai 1976 fixant les modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser, modifié le 8 mars 1989,

Article (sans numéro) JORFARTI000002086495

Arrête:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001348950

Art. 1er. - Le 4o du premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 7 mai 1976 susvisé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001542471

Art. 2. - Il est ajouté au dernier alinéa de l'article 1er bis de l'arrêté du 7 mai 1976 susvisé les dispositions suivantes:

<<Elle doit être présentée le jour de l'examen.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002120570

Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 7 mai 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 3. - Les examinateurs prévus à l'article R.* 223-7 du code rural s'assurent, avant l'épreuve, de l'identité des candidats et de la régularité de leur convocation.

<<Les candidats leur remettent l'attestation mentionnée à l'article 1er bis. Celle-ci leur est restituée en cas d'échec à l'examen.

<<Les examinateurs surveillent et corrigent les épreuves des candidats.

<<Tout candidat convaincu de fraude ou de tentative de fraude est immédiatement exclu de la salle d'examen et ajourné.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002120571

Art. 4. - Le directeur de la protection de la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 1989.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur de la protection de la nature, F. LETOURNEUX

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000707453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).