Article (sans numéro) JORFARTI000001155891
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 mai 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,
Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime;
Vu la convention de l'Organisation internationale du travail (O.I.T.) no 73 sur l'examen médical des gens de mer, publiée par le décret no 50-1550 du 13 décembre 1950;
Vu la convention O.I.T. no 113 sur l'examen médical des pêcheurs, publiée par le décret no 68-51 du 16 janvier 1968;
Vu le décret no 67-690 du 7 août 1967 modifié relatif à l'exercice de la profession de marin, notamment son article 4;
Vu le décret no 84-810 du 3 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution;
Vu le décret no 87-782 du 23 septembre 1987 et sa circulaire d'application du 23 septembre 1987 relative à la déconcentration du contentieux administratif;
Vu l'arrêté du 11 juillet 1977 et l'instruction technique d'application de la direction des relations du travail no 2 du 8 août 1977 relatifs à la surveillance médicale des travailleurs postés;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance;
Vu l'avis de la commission d'hygiène et de prévention des accidents du travail des gens de mer en sa séance du 15 février 1990,
Arrête:
Art. 1er. - Les chapitres Ier et II de l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé sont modifiés conformément aux dispositions suivantes:
Article 14
Troubles psychiques
Après <<états psychopathiques avérés>>, ajouter <<les schizophrénies, les psychoses paranoïaques ou hallucinatoires;>>.
Article 19
Oto-rhino-laryngologie
Ajouter l'alinéa suivant in fine de l'article: <<A l'entrée dans la profession, les candidats qui ne présentent pas l'acuité auditive requise aux normes I devront faire l'objet d'un examen spécialisé destiné à préciser la nature de la surdité, son étiologie et son pronostic.>>
Article 20
Appareil oculaire, vision
Dans l'alinéa commençant par: <<A l'entrée dans la profession de marin>>, remplacer le texte du deuxième tiret par le texte suivant: <<Les sujets monophtalmes ou présentant une amblyopie fonctionelle équivalente ne peuvent prétendre qu'à des fonctions de médecin, d'agent du service général, de goémonier, de conchyliculteur, de matelot embarqué sur des navires armés à la petite pêche en 5e catégorie, sous réserve que l'oeil restant ou directeur présente une acuité visuelle sans correction d'au moins cinq dixièmes et un champ visuel normal. Ils ne peuvent participer à la veille, ni prétendre à des fonctions de commandement.>> Dans l'alinéa commençant par: <<En cours de carrière>>, au premier tiret, remplacer le texte: <<après un délai d'adaptation d'au moins un an à cet état>> par: <<après un délai d'adaptation de six mois et après avis favorable du spécialiste>>.
Article 22
Pathologie des membres et des ceintures
Remplacer le deuxième alinéa par le texte suivant: <<Aux membres supérieurs, les affections et lésions qui entraînent une altération notable de la fonction de préhension de l'une ou l'autre main, notamment en ce qui concerne la pince tripode et la pince pouce-index, ainsi que les raideurs ou les ankyloses du coude ou de l'épaule, en position défavorable;>>.
Article 25
Intituler l'article <<Examens médicaux d'aptitude>>
Remplacer l'ensemble de l'article par le texte suivant:
<<La constatation de l'aptitude physique à la navigation selon les conditions définies au chapitre Ier appartient aux médecins des gens de mer ou, à défaut, lorsqu'il n'existe pas de service de santé des gens de mer, aux médecins désignés par l'autorité maritime. Ces médecins font pratiquer tous examens complémentaires et s'entourent de tous avis spécialisés pouvant être nécessaires pour prendre leur décision.
<<L'examen médical requis a lieu:
<< - à l'entrée dans la profession de marin ou à l'entrée dans un établissement d'enseignement maritime;
<< - après tout arrêt de travail pour accident professionnel ou maladie d'une durée supérieure à vingt et un jours;
<< - semestriellement pour les marins de moins de dix-huit ans inscrits au rôle d'équipage de navires effectuant habituellement des sorties en mer de plus de vingt-quatre heures;
<< - tous les deux ans pour les marins de plus de vingt et un ans n'effectuant pas de travail de nuit et pratiquant la conchyliculture, la petite pêche ou exerçant des fonctions autres que celles de commandement et de veille à bord de navires de commerce armés en 4e ou 5e catégorie;
<< - annuellement dans tous les autres cas;
<< - quels que soient l'âge et la fonction du marin, par période plus courte si le médecin estime qu'une surveillance particulière s'avère nécessaire.
<<A l'entrée dans la profession, le candidat fournit au médecin examinateur une déclaration certifiée exacte, indiquant notamment:
<< - s'il a déjà subi un examen analogue et quel en a été le résultat;
<< - ses antécédents médicaux personnels et familiaux;
<< - les soins médicaux en cours.>>
Article 26
Intituler l'article <<Commission médicale régionale
d'aptitude physique à la navigation>>
Remplacer l'ensemble de l'article par le texte suivant: <<Une commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation (C.M.R.A.) est instituée dans chaque circonscription régionale. <<Elle est chargée d'examiner toutes les questions qui lui sont soumises, relatives à l'aptitude physique à l'exercice de la profession de marin, tant à l'entrée dans la profession qu'en cours de carrière, et de formuler des avis. <<Elle est composée de trois médecins: << - le médecin chef de la circonscription régionale ou un médecin des gens de mer qu'il désigne pour le représenter, président; << - un médecin du service du contrôle médical de l'Etablissement national des invalides de la marine (E.N.I.M.) ou son représentant local; << - un médecin choisi pour ses compétences par le médecin chef de la circonscription régionale. <<La commission se réunit en tant que de besoin à la diligence du médecin chef de la circonscription régionale. <<Toute inaptitude totale à la navigation proposée par le médecin chargé des visites périodiques des marins est soumise à la commission. Dans ce cas, sauf demande expresse du marin ou du président de la commission, le dossier est étudié sur pièces. <<Lorsque la détermination de l'aptitude physique à la navigation d'un marin présente des difficultés, le médecin chargé des visites périodiques peut soumettre le cas à la commission. <<Toute décision portant sur l'aptitude physique à la navigation, à l'entrée dans la profession ou en cours de carrière est susceptible d'appel devant la commission dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision contestée. Dans ce cas, le médecin auteur de cette décision ne peut faire partie de la commission. <<Le requérant saisit la commission par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au médecin chef de la circonscription régionale de rattachement, qui lui fait connaître les lieu et date d'examen de sa demande par la commission. Il est tenu de se présenter et peut se faire accompagner du médecin de son choix et produire toutes pièces médicales qu'il juge utiles. <<La commission s'entoure de tous les avis qu'elle estime nécessaires pour évaluer l'ensemble des risques encourus du fait de la déficience physique constatée, du genre de navigation envisagée et du poste de travail à bord. En particulier, et d'un commun accord avec le médecin traitant, l'avis d'un médecin spécialiste choisi pour sa compétence médicale dans le domaine concerné peut être demandé.
<<Dès qu'elle s'estime suffisamment éclairée, la commission rédige: << - un rapport médical complet qui est archivé par le médecin chef de la circonscription régionale; << - un procès-verbal dépourvu d'éléments médicaux qui est adressé au directeur régional des affaires maritimes. <<La commission peut autoriser l'exercice de la profession de marin dans des conditions particulières qu'elle précise alors, aux plans médical et professionnel, éventuellement pour des durées déterminées. <<Le directeur régional des affaires maritimes statue sur l'aptitude physique à la navigation au vu des conclusions de la commission et notifie sa décision au requérant.>>
Art. 2. - L'annexe de l'arrêté du 16 avril 1986 est abrogée et remplacée par les dispositions figurant en annexe au présent arrêté.
Art. 3. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale, le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine et le chef du service de santé des gens de mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Conditions sensorielles
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0119 du 23/05/1990 ......................................................
(1) Chirurgie réfractive acceptée sous réserve que l'intervention date de plus d'un an et que la résistance à l'éblouissement se révèle normale.
(2) Lorsque les normes exigées ne sont obtenues qu'à l'aide d'une correction optique, la possession à bord d'une paire de lunettes de rechange est obligatoire.
(3) Standard de perception des couleurs:
- S.P.C.1: aucune erreur à la lecture des tables d'Ishihara; - S.P.C.2: erreurs à la lecture des tables, mais aucune erreur à l'identification des feux colorés émis au moyen de la lanterne chromoptométrique de Beyne, type marine (longueur d'onde spécifique pour le rouge et le vert); - S.P.C.3: erreurs aux deux épreuves (tables et feux).
(4) S.P.C.3 est compatible avec les fonctions de médecin, commissaire, agent du service général et de personnel employé uniquement au travail du poisson. S.P.C.3 est également compatible avec les fonctions de mécanicien et de radio, sous réserve que les intéressés satisfassent au test de dénomination et d'appariement de fils colorés utilisés en électronique (test de capacité chromatique professionnelle). Les normes II avec S.P.C.3 peuvent permettre d'exercer, de jour seulement et compte tenu des conditions locales de navigation, toutes les fonctions sur les navires armés en 5e catégorie à la petite pêche et à la conchyliculture. (5) Lorsque l'acuité auditive en audiométrie tonale par voie aérienne se révèle inférieure à celle exigible pour les normes I, un examen spécialisé est nécessaire avant toute décision d'aptitude, notamment celle concernant l'exposition au bruit de la machine.
En cours de carrière, un marin présentant une perte de l'audition supérieure aux limites indiquées en audiométrie tonale peut être déclaré apte aux normes I si l'épreuve d'audiométrie vocale avec un bruit de fond de 65 décibels au casque ou de 75 décibels en champ libre, utilisant des listes de mots dissyllabiques (de type J.E. Fournier), répond aux normes suivantes pour chaque oreille:
- courbe d'allure normale dont la pente est suffisante pour atteindre 100 p. 100 d'intelligibilité en 60 décibels; - déficit au seuil à 50 p. 100 n'excédant pas 40 décibels. Il sera déclaré apte aux normes II, si la même épreuve met en évidence une courbe d'intelligibilité jugée compatible avec son poste de travail à bord et le genre de navigation pratiquée.
Fait à Paris, le 27 avril 1990.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur du cabinet, A. BOROWSKI
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.