Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 novembre 1989 portant autorisation d'exploitation d'un service de diffusion de données

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 janvier 1990
NatureArrêté
Signé le30 novembre 1989
Publié le13 janvier 1990
PublicationJORF n°11 du 13 janvier 1990
NORPTTR8901096A
IdentifiantJORFTEXT000000708073
RéférenceArrêté du 30 novembre 1989 portant autorisation d'exploitation d'un service de diffusion de données, JO du 13 janvier 1990, NOR PTTR8901096ALégifrance →

Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33 et L. 34;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 10;

Vu la demande présentée le 31 décembre 1987 par les sociétés T.D.F. et G.S.I. et confirmée le 27 septembre 1989 par les sociétés T.D.F., G.S.I. et F.C.R.;

Vu l'avis de la Commission nationale de la communication et des libertés no 88-9 du 27 juin 1988,

Article (sans numéro) JORFARTI000001927186

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001540159

Art. 1er. - Les sociétés Générale de service informatique (G.S.I.),

Télédiffusion de France (T.D.F) et France-Câbles et Radio (F.C.R.) sont autorisées conjointement à fournir aux tiers un service de diffusion de données, par insertion dans les retours de trame d'un signal de télévision,

conformément aux prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001927187

Art. 2. - La présente autorisation est personnelle aux sociétés mentionnées à l'article 1er et ne peut être cédée à un tiers.

Toutefois, elle pourra être, après accord du ministre chargé des télécommunications, transférée à une société dont l'Etat détiendra,

indirectement, au minimum 51 p. 100 du capital, qui sera réparti entre les sociétés susvisées. Cette société est dénommée le titulaire dans la présente autorisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001540160

Art. 3. - Le titulaire ne bénéficie d'aucune exclusivité pour l'exploitation et la commercialisation du service autorisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000961817

Art. 4. - La présente autorisation est valable pour une durée de six ans à compter du 6 décembre 1989.

Article (sans numéro) JORFARTI000001733293

L'exploitation du service, objet du présent arrêté, devra intervenir avant le 6 mars 1990, sous peine de caducité de la présente autorisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002120381

Art. 5. - Si le titulaire ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées, le ministre peut, après mise en demeure non suivie d'effet,

prononcer la suspension de la présente autorisation pour une durée maximale d'un mois. Si, au terme de la suspension, le titulaire ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le ministre peut prononcer le retrait de l'autorisation.

L'autorisation peut, en outre, être retirée en cas de modification substantielle dans la composition du capital du titulaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001927188

Art. 6. - Le directeur général des télécommunications et le directeur de la réglementation générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000001347750

ANNEXE

CAHIER DES CHARGES

C HAPITRE Ier

Définition et caractéristiques du service autorisé

Article (sans numéro) JORFARTI000001314421

Art. 1er. - Le service consiste à assurer la transmission unilatérale et la diffusion de données numériques dans le retour de trame d'un signal de télévision, sans permettre d'interaction immédiate entre les fournisseurs d'informations et leurs destinataires.

Le service autorisé permet deux types d'application, la diffusion immédiate dite <<au fil de l'eau>> et la diffusion programmée à une heure ou dans une plage horaire fixée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001733294

Art. 2. - Le service doit être assuré par insertion des données numériques dans le retour de trame d'un signal de télévision, selon la norme DIDON 3,

conformément à la recommandation no 653 du C.C.I.R. relative aux systèmes de télétexte.

La réception des données est assurée par le destinataire des informations,

grâce à un équipement de décodage et de restitution (le DIDEM). Le décodeur, branché sur la descente d'antenne, permet d'extraire les données numériques du signal de télévision, de les transmettre et de les restituer grâce à une sortie normalisé (V24).

Article (sans numéro) JORFARTI000001733295

Art. 3. - Le titulaire doit s'assurer que l'exploitation du service lui confère toute garantie de continuité et de disponibilité.

Le service est réputé permanent. Les modalités de continuité du service liées à la maintenance du réseau support sont précisés dans le cahier des clauses techniques particulières.

Les clients devront être parfaitement informés des périodes d'interruption ou de suspension du service pour des raisons techniques.

Le titulaire devra mettre en oeuvre, selon la sensibilité des données transmises, des procédés de répétition des informations suffisants pour assurer une qualité et une disponibilité du service satisfaisantes, dans des conditions normales de réception du signal de télévision.

La qualité du service ne devra, notamment, pas être affectée par la panne simple d'un équipement à l'exclusion des pannes ou interruptions du réseau de diffusion ou de celles affectant les équipements récepteurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000002120382

Art. 4. - La zone géographique de couverture du service autorisé est le territoire métropolitain.

Article (sans numéro) JORFARTI000001154799

C HAPITRE II

Architecture du réseau support

Article (sans numéro) JORFARTI000001154800

Art. 5. - L'architecture du réseau support est conforme au cahier des clauses techniques particulières.

Les dispositions du cahier des clauses techniques particulières feront l'objet d'une mise à jour périodique.

Toute évolution de ce réseau modifiant notamment la nature et le nombre des points d'interconnexion avec les réseaux publics est soumise à l'accord préalable du ministre chargé des télécommunications.

L'interconnexion avec d'autres réseaux de télécommunications n'est pas autorisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001540161

Art. 6. - Le transport des données nécessaires à l'exploitation du service autorisé vers la tête du réseau de diffusion est assuré par les réseaux publics et des liaisons louées. La tarification appliquée à ces utilisations est celle, officielle, en vigueur.

Toutefois, la société G.S.I. est autorisée à assurer sur les liaisons spécialisées qu'elle a été autorisée à prendre en location par arrêté du 4 avril 1989 le transport des données nécessaires à l'exploitation du service, objet de la présente autorisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001733296

Art. 7. - La diffusion est assurée sur le réseau de diffusion hert- zienne terrestre 819 lignes, reconverti en 625 lignes Secam L, dont l'exploitation a été confiée à T.D.F. par la convention annexée à la concession d'exploitation de la 4e chaîne approuvée par décret du 14 mars 1986, sous réserve de l'autorisation d'usage par le Conseil supérieur de l'audiovisuel des fréquences de radiodiffusion correspondantes.

La ressource du réseau de diffusion utilisée est celle d'au plus 12 lignes transmises pendant l'intervalle de suppression de trame. Ce débit maximal du service autorisé est mesuré au point de connexion à la tête du réseau de diffusion.

Article (sans numéro) JORFARTI000002120383

Art. 8. - Le titulaire de l'autorisation est propriétaire des équipements qui assurent l'interface entre la collecte et la diffusion des données afin de mettre celles-ci sous une forme adaptée, les insérer dans un signal de télévision et assurer la programmation de leur diffusion.

Le titulaire peut confier:

- à la société G.S.I.: la collecte et le stockage des données, leur traitement éventuel pour les adapter aux besoins de l'utilisateur final, le développement correspondant de logiciels applicatifs et une activité de conseil;

- à la société T.D.F.: la diffusion elle-même, son contrôle et sa surveillance.

Article (sans numéro) JORFARTI000002120384

C HAPITRE III

Obligations particulières de l'exploitant

Article (sans numéro) JORFARTI000001347751

Art. 9. - Le titulaire pourra confier tout ou partie de l'exploitation du service autorisé à des prestataires extérieurs, sous réserve de l'accord préalable du ministre chargé des télécommunications lorsque ceci a pour effet de modifier le rôle respectif des sociétés mentionnées à l'article 1er de l'arrêté, tel que décrit à l'article 8 du présent cahier des charges.

Article (sans numéro) JORFARTI000002313415

Art. 10. - Les sociétés mentionnées à l'article 1er de l'arrêté s'engagent à informer le ministre chargé des télécommunications de toute modification intervenue dans la composition du capital social du titulaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001540162

Art. 11. - Le titulaire informe le ministre chargé des télécommunications des conditions générales d'offre du service, qui mentionnent notamment les niveaux de qualité et de disponibilité du service proposé.

Il informe le ministre chargé des télécommunications des types d'application du service et des prestations qu'il compte offrir en complément du service autorisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002120385

Art. 12. - Les éléments de facturation du service doivent être archivés,

pendant une période égale au moins à six mois, dans le respect de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001505850

C HAPITRE IV

Dispositions générales

Article (sans numéro) JORFARTI000001120906

Art. 13. - Le titulaire doit assurer la neutralité du service au regard des informations transmises et diffusées et veiller au respect par les membres de son personnel de la confidentialité de ces informations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001733297

Art. 14. - L'exploitation du service par le titulaire de l'autorisation ne doit en aucune façon gêner l'Etat dans l'exercice de ses prérogatives en matière de défense nationale et de sécurité publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000000961818

Art. 15. - Le titulaire de l'autorisation est dispensé pour une période de trois ans du paiement d'une contribution annuelle aux missions de recherche, de formation et de normalisation en matière de télécommunications.

Article (sans numéro) JORFARTI000000961819

Art. 16. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une contribution pour frais de dossier fixée à 40000 F et, à compter de l'année 1990, une contribution annuelle pour frais de gestion fixée à 100000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000000961820

Art. 17. - Le titulaire autorise l'administration à accéder à ses locaux et installations en vue de vérifier l'application du cahier des charges, et notamment de son article 7.

Fait à Paris, le 30 novembre 1989.

PAUL QUILES

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000708073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).