Journal officiel · Décret

Décret no 90-972 du 26 octobre 1990 relatif à la taxe annuelle sur la location de véhicules instituée au profit de la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) par la loi de finances rectificative pour 1989

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er novembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er novembre 1990
NatureDécret
Signé le26 octobre 1990
Publié le1er novembre 1990
PublicationJORF n°254 du 1 novembre 1990
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NORDOMP9000028D
IdentifiantJORFTEXT000000708525
RéférenceDécret no 90-972 du 26 octobre 1990 relatif à la taxe annuelle sur la location de véhicules instituée au profit de la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) par la loi de finances rectificative pour 1989, JO du 1er novembre 1990, NOR DOMP9000028DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des communes;

Vu la loi de finances rectificative pour 1989 (no 89-936 du 29 décembre 1989), notamment son article 41;

Après avis du conseil général de la Guadeloupe;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002124648

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001737497

Art. 1er. - La commune de Saint-Martin fait figurer, dans un état annexe au compte administratif, les recettes procurées par la taxe sur la location des véhicules terrestres automobiles et l'emploi de ces recettes à l'exécution de travaux d'amélioration du réseau routier de la commune.

Article (sans numéro) JORFARTI000002297999

Art. 2. - Le taux de la taxe est affiché dans les locaux des loueurs de véhicules terrestres automobiles. Il est mentionné, ainsi que le montant de la somme correspondante, sur les documents délivrés aux clients.

Article (sans numéro) JORFARTI000001893013

Art. 3. - La taxe sur la location des véhicules terrestres automobiles est perçue lors de l'encaissement d'acomptes ou lors du paiement du prix de la location, quelle que soit la durée du contrat de location.

Le loueur ou l'intermédiaire qui encaisse pour le compte de celui-ci le prix de location fait apparaître dans sa comptabilité le produit de la taxe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001700292

Art. 4. - Le produit de la taxe est versé au receveur municipal par le loueur de véhicules terrestres automobiles ou par l'intermédiaire mentionné à l'article précédent.

Le versement est accompagné de la production, d'une part, d'un document précisant le nombre de véhicules offerts à la location et les tarifs pratiqués, d'autre part, d'une déclaration rédigée sur un imprimé établi par l'administration et faisant apparaître le montant des encaissements soumis à la taxe et le montant de la somme due.

Article (sans numéro) JORFARTI000002319153

Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 octobre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000708525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).