Texte consolidé · Décret

Décret n°90-972 du 26 octobre 1990 relatif à la taxe annuelle sur la location de véhicules instituée au profit de la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) par la loi de finances rectificative pour 1989

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le26 octobre 1990
Publié le1er novembre 1990
Articles5 articles en vigueur
NORDOMP9000028D
IdentifiantLEGITEXT000006076702
RéférenceDécret n°90-972 du 26 octobre 1990 relatif à la taxe annuelle sur la location de véhicules instituée au profit de la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) par la loi de finances rectificative pour 1989, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des communes;

Vu la loi de finances rectificative pour 1989 (no 89-936 du 29 décembre 1989), notamment son article 41;

Après avis du conseil général de la Guadeloupe;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1 LEGIARTI000006333969

1. La commune de Saint-Martin fait figurer, dans un état annexe au compte administratif, les recettes procurées par la taxe sur la location des véhicules terrestres automobiles et l'emploi de ces recettes à l'exécution de travaux d'amélioration du réseau routier de la commune.

Article 2 LEGIARTI000006333970

1. Le taux de la taxe est affiché dans les locaux des loueurs de véhicules terrestres automobiles. Il est mentionné, ainsi que le montant de la somme correspondante, sur les documents délivrés aux clients.

Article 3 LEGIARTI000006333971

1. La taxe sur la location des véhicules terrestres automobiles est perçue lors de l'encaissement d'acomptes ou lors du paiement du prix de la location, quelle que soit la durée du contrat de location.

2. Le loueur ou l'intermédiaire qui encaisse pour le compte de celui-ci le prix de location fait apparaître dans sa comptabilité le produit de la taxe.

Article 4 LEGIARTI000006333973

1. Le produit de la taxe est versé au receveur municipal par le loueur de véhicules terrestres automobiles ou par l'intermédiaire mentionné à l'article précédent.

2. Le versement est accompagné de la production, d'une part, d'un document précisant le nombre de véhicules offerts à la location et les tarifs pratiqués, d'autre part, d'une déclaration rédigée sur un imprimé établi par l'administration et faisant apparaître le montant des encaissements soumis à la taxe et le montant de la somme due.

Article 5 LEGIARTI000006333968

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 octobre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er novembre 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006076702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.