Décret n°90-972 du 26 octobre 1990 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er novembre 1990.

TexteDécret n°90-972 du 26 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006333971
Texte parentLEGITEXT000006076702
Référencearticle 3 du décret n°90-972 du 26 octobre 1990 (version du 1er novembre 1990)Légifrance →

1. La taxe sur la location des véhicules terrestres automobiles est perçue lors de l'encaissement d'acomptes ou lors du paiement du prix de la location, quelle que soit la durée du contrat de location.

2. Le loueur ou l'intermédiaire qui encaisse pour le compte de celui-ci le prix de location fait apparaître dans sa comptabilité le produit de la taxe.

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