Décret n°90-972 du 26 octobre 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er novembre 1990.

TexteDécret n°90-972 du 26 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006333973
Texte parentLEGITEXT000006076702
Référencearticle 4 du décret n°90-972 du 26 octobre 1990 (version du 1er novembre 1990)Légifrance →

1. Le produit de la taxe est versé au receveur municipal par le loueur de véhicules terrestres automobiles ou par l'intermédiaire mentionné à l'article précédent.

2. Le versement est accompagné de la production, d'une part, d'un document précisant le nombre de véhicules offerts à la location et les tarifs pratiqués, d'autre part, d'une déclaration rédigée sur un imprimé établi par l'administration et faisant apparaître le montant des encaissements soumis à la taxe et le montant de la somme due.

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