1. Le taux de la taxe est affiché dans les locaux des loueurs de véhicules terrestres automobiles. Il est mentionné, ainsi que le montant de la somme correspondante, sur les documents délivrés aux clients.
Décret n°90-972 du 26 octobre 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er novembre 1990.
TexteDécret n°90-972 du 26 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006333970
Texte parentLEGITEXT000006076702
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