Article (sans numéro) JORFARTI000001347649
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 avril 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code de la route;
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ou infectes;
Vu la loi no 53-1319 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'industrie pour l'année 1954, et notamment son article 6;
Vu le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers;
Vu l'arrêté du 13 février 1989 fixant les taux pour vérifications et visites de certains véhicules,
Arrêtent:
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 13 février 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 1er. - Lorsque les vérifications et visites de véhicules prescrites en application du code de la route ou des textes sur la coordination des transports sont effectuées sous l'autorité du directeur régional de l'industrie et de la recherche, la redevance due pour chaque visite ou vérification est fixée comme suit:
<<636 F pour les vérifications nécessaires à l'identification des véhicules usagés démunis de carte grise présentés en réception à titre isolé;
<<242 F pour les vérifications des véhicules automobiles devant subir les contrôles prévus par la norme NFX50201;
<<168 F pour les visites techniques des véhicules de transport en commun de personnes;
<<133 F pour les visites techniques des autres véhicules.>>
Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 13 février 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 2. - Lorsque les vérifications des équipements de véhicules prescrites en application des règlements sur le transport des matières dangereuses sont effectuées sous l'autorité du directeur régional de l'industrie et de la recherche, les redevances sont fixées ainsi qu'il suit: <<a) Visite d'équipement: la redevance est fixée forfaitairement à 168 F par visite;
<<b) Epreuves de citernes ou de compartiments de citernes: la redevance comprend des vacations et un forfait par citerne ou compartiment de citerne dont les taux sont définis conformément à l'arrêté fixant le taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves et essais de certains appareils à pression.>>
Art. 3. - Le directeur général de l'industrie et le directeur de l'administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er mars 1990.
Fait à Paris, le 28 février 1990.
Le ministre de l'industrie, et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur du cabinet, J.-P. JOUYET
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, A. COLLOT
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.