Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 mars 1990 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de fabrication de vêtements de peau

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 avril 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le27 mars 1990
Publié le3 avril 1990
PublicationJORF n°79 du 3 avril 1990
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENL9000640A
IdentifiantJORFTEXT000000709091
RéférenceArrêté du 27 mars 1990 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de fabrication de vêtements de peau, JO du 3 avril 1990, NOR MENL9000640ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'enseignement technique;

Vu le code du travail, et notamment son livre IX;

Vu la loi d'orientation no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;

Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;

Vu la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage;

Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;

Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;

Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives;

Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;

Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;

Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux certificats d'aptitude professionnelle par la voie scolaire;

Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,

Article (sans numéro) JORFARTI000001506719

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001735694

Art. 1er. - Il est créé au plan national un certificat d'aptitude professionnelle de fabrication de vêtements de peau.

Article (sans numéro) JORFARTI000002120908

Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles et le programme de ce certificat d'aptitude professionnelle figurent en annexe I du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001348631

Art. 3. - L'évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article 12 du décret du 19 octobre 1987 susvisé.

L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.

La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001348740

Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle de fabrication de vêtements de peau est attribué au vu des résultats obtenus:

- soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité, chaque domaine est affecté du coefficient 1;

- soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;

- soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735695

Art. 5. - Le certificat d'aptitude professionnelle de fabrication de vêtements de peau est délivré aux candidats ayant obtenu, d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.

L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution de la note 0.

Article (sans numéro) JORFARTI000002313843

Art. 6. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré:

- par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires pour les élèves scolarisés dans un établissement d'enseignement public ou d'enseignement privé sous contrat;

Article (sans numéro) JORFARTI000002120909

- par un médecin généraliste ou du travail pour les autres candidats.

Les candidats reconnus handicapés physiques peuvent demander soit à participer à une épreuve d'éducation physique et sportive aménagée, soit à bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002313844

Art. 7. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines.

Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenue à l'une des deux épreuves constitutives de ce domaine.

Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. S'ils renonçent à ce bénéfice, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000001893455

Art. 8. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.

Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000000963663

Art. 9. - Le certificat d'aptitude professionnelle de fabrication de vêtements de peau peut être obtenu par unités capitalisables, sauf pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie scolaire ou par celle de l'apprentissage, dans les conditions définies par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Article (sans numéro) JORFARTI000001157140

Art. 10. - La première session d'examen aura lieu en 1991. A titre exceptionnel, une première session pourra être organisée dans l'académie de Toulouse en 1990 pour les élèves ayant préparé ce diplôme à compter de la rentrée scolaire de 1988.

Article (sans numéro) JORFARTI000001348741

Art. 11. - Les candidats aux certificats d'aptitude professionnelle Coupeur gantier et Mécanicienne gantière créés par arrêté du 27 avril 1953 et abrogés par arrêté du 4 août 1988 ayant obtenu le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales à l'une des sessions organisées de 1987 à 1991 sont respectivement dispensés pour les cinq années suivantes de subir les épreuves du domaine professionnel ou les épreuves des domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle Fabrication de vêtements de peau.

Article (sans numéro) JORFARTI000001348742

Art. 12. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1990.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, A. LEGRAND

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