Article (sans numéro) JORFARTI000001543816
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 mai 1991. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 421-7 et R. 421-6;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions);
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs);
Vu l'arrêté du 17 mai 1982 modifié portant réglementation des examens pour l'obtention des qualifications et vol aux instruments Avion et Hélicoptère;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le paragraphe 2 (Dispense) de l'annexe de l'arrêté du 17 mai 1982 susvisé est modifié comme suit:
I. - Le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:
<<Les candidats ayant réussi l'examen du certificat de transport aérien avant le 1er juin 1991 sont dispensés de l'épreuve théorique.>> II. - Un cinquième alinéa libellé comme suit est ajouté:
<<Les candidats titulaires d'un brevet militaire français de pilote Avion 2e degré de l'armée de l'air ou de l'aéronautique navale, du titre Aéronautique associé en état de validité et ayant suivi, de manière complète et satisfaisante, un stage militaire de formation pratique au vol aux instruments Avion, homologué au sens de l'arrêté du 31 juillet 1981, relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels par le ministre chargé de l'aviation civile sont dispensés de l'épreuve théorique pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments Avion.>> III. - Un sixième alinéa libellé comme suit est ajouté:
<<Les candidats titulaires d'un brevet militaire français de pilote Hélicoptère 2e degré de l'armée de l'air ou de l'aéronautique navale et du titre Aéronautique associé en état de validité et ayant suivi, de manière complète et satisfaisante, un stage militaire de formation pratique au vol aux instruments Hélicoptère, homologué au sens de l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels, par le ministre chargé de l'aviation civile sont dispensés de l'épreuve théorique pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments Hélicoptère.>>
Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mars 1991.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'aviation civile, P.-H. GOURGEON
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration générale, P. TENNESON